Code du travail / Partie réglementaire / Quatrième partie : Santé et sécurité au travail / Livre IV : Prévention de certains risques d'exposition / Titre Ier : Risques chimiques / Chapitre II : Mesures de prévention des risques chimiques / Section 2 : Dispositions particulières aux agents chimiques dangereux cancérogènes, mutagènes et toxiques pour la reproduction / Sous-section 4 : Contrôle de l'exposition / Paragraphe 1 : Contrôle des valeurs limites d'exposition professionnelle
Article R4412-78 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Le dépassement des valeurs limites d'exposition professionnelle contraignantes prévues par les articles R. 4222-10 et R. 4412-149 entraîne sans délai un nouveau contrôle dans les mêmes conditions.
Si le dépassement est confirmé, le travail est arrêté aux postes de travail concernés jusqu'à la mise en œuvre des mesures propres à remédier à la situation.
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[…] La société Le Joint français vient énoncer exactement que les produits Cmr 3 sont exclus expressément de la section II concernant les dispositions particulières aux agents chimiques dangereux cancérogènes, mutagènes et toxiques pour la reproduction, prévus aux articles R.4412-59 à R.4412-93 du code du travail, c'est dire ceux portant sur : […] Elle vient également énoncer exactement que le seul produit Cmr de catégorie 2, n'ayant pas de valeur limite d'exposition professionnelle, ne peut faire l'objet d'un contrôle annuel prévu par l'article R.4412-76 du même code, ni subséquemment le cas échéant, en cas de dépassement de cette valeur limite, de l'évaluation des risques et de la détermination des mesures de prévention et de protection adaptées, prévues à l'article R. 4412-78 du même code.
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2. Tribunal de grande instance de Toulouse, Juge des référés, 23 décembre 2009, n° 09/02021
[…] Par actes d'huissier de justice en date du 13 novembre 2009, Madame l'Inspectrice du travail de la 9 e section d'inspection de la Haute-Garonne (l'Inspectrice du travail) a fait assigner devant le juge des référés la S.A.S. Société de Traitements Chimiques des Métaux (STCM), au visa des articles L 4732-1 et L 4732-3, L 4111-6, R 4412-70 3° et 4°, R 4222-12, R 4222-13, R 4222-149 et R 4412-78 du code du travail, aux fins de voir : […] — la valeur limite d'exposition professionnelle (VLEP), contraignante, est fixée par l'article R4412-149 à 0,1 mg/m3, soit 100 µg/m3,
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