Article R4412-72 du Code du travail

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)

Pour toutes les activités pour lesquelles il existe un risque de contamination par des agents cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction, l'employeur prend les mesures appropriées suivantes :
1° Veiller à ce que les travailleurs ne mangent pas, ne boivent pas et ne fument pas dans les zones de travail concernées ;
2° Fournir des vêtements de protection ou tous autres vêtements appropriés, les placer dans un endroit déterminé, les vérifier et les nettoyer, si possible avant et, en tout cas, après chaque utilisation et les réparer ou remplacer s'ils sont défectueux, conformément aux dispositions de l'article R. 4323-95 ;
3° Veiller à ce que les travailleurs ne sortent pas de l'établissement avec les équipements de protection individuelle ou les vêtements de travail.

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

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Décisions13

1Tribunal de grande instance de Nanterre, Juge de l'expropriation, 26 septembre 2012, n° 09/00007

[…] aux équipements de travail utilisés… une réimplantation des vestiaires paraît peu envisageable, aucun espace disponible répondant aux exigences réglementaires ne semblant pouvoir être aménagé.ྭ» L'inspecteur du travail rappelle que la mise à disposition de locaux à usage de vestiaire est une exigence réglementaire prévue aux articles R.4228-2 à 6 du code du Travail qui revêt un caractère essentiel au regard de l'activité exercée par la société A et des risques auxquels sont confrontés ses salariés, les travaux exposant aux poussières de bois, comme c'est le cas en l'espèce, […] l'exigence réglementaire existante a été renforcée par les dispositions de l'article R4412-72 du code du travail.

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2Cour d'appel de Pau, Chambre sociale, 1er juillet 2021, n° 18/01646Infirmation

[…] A R R Ê T […] Cela étant, il n'est pas contesté que les salariés étaient exposés dans leur travail à une substance cancérigène. En conséquence, en application de l'article R. 4412-72 du code du travail et de son obligation de sécurité, la société Seripanneaux est tenue de rendre obligatoire l'habillage et le déshabillage des salariés dans les locaux de l'entreprise.

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3Cour d'appel de Pau, Chambre sociale, 1er juillet 2021, n° 18/01642Infirmation

[…] A R R Ê T […] Cela étant, il n'est pas contesté que les salariés étaient exposés dans leur travail à une substance cancérigène. En conséquence, en application de l'article R. 4412-72 du code du travail et de son obligation de sécurité, la société Seripanneaux est tenue de rendre obligatoire l'habillage et le déshabillage des salariés dans les locaux de l'entreprise.

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