Code du travail / Partie réglementaire / Quatrième partie : Santé et sécurité au travail / Livre IV : Prévention de certains risques d'exposition / Titre Ier : Risques chimiques / Chapitre II : Mesures de prévention des risques chimiques / Section 2 : Dispositions particulières aux agents chimiques dangereux cancérogènes, mutagènes et toxiques pour la reproduction / Sous-section 3 : Mesures et moyens de prévention
Article R4412-72 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Pour toutes les activités pour lesquelles il existe un risque de contamination par des agents cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction, l'employeur prend les mesures appropriées suivantes :
1° Veiller à ce que les travailleurs ne mangent pas, ne boivent pas et ne fument pas dans les zones de travail concernées ;
2° Fournir des vêtements de protection ou tous autres vêtements appropriés, les placer dans un endroit déterminé, les vérifier et les nettoyer, si possible avant et, en tout cas, après chaque utilisation et les réparer ou remplacer s'ils sont défectueux, conformément aux dispositions de l'article R. 4323-95 ;
3° Veiller à ce que les travailleurs ne sortent pas de l'établissement avec les équipements de protection individuelle ou les vêtements de travail.
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[…] 5. Considérant que les dispositions de l'article R.4412-72 du code du travail, applicables dans les entreprises exposant son personnel à un agent CMR, imposent à l'employeur de prendre des mesures appropriées afin de prévenir les risques liés à cette exposition ; que, parmi ces mesures, figure l'obligation de fournir des vêtements de protection ou tout autre vêtement approprié, qui s'accompagne de l'obligation de les placer dans un endroit déterminé, de les vérifier, de les nettoyer et de les réparer ou remplacer ; qu'en outre, l'employeur doit également vérifier que les équipements de protection ne soient pas sortis de l'entreprise ;
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[…] ainsi qu'il est indiqué dans l'attestation rédigée par le médecin du travail ; qu'en outre, il ne produit aucune pièce démontrant qu'il est susceptible de mettre en danger la santé de personnes extérieures à l'entreprise en étant porteur de radioactivité ; qu'il s'ensuit qu'il n' y a pas lieu d'invoquer l'article R.4412-72 du code du travail interdisant de sortir de l'établissement avec des équipements lorsqu'il existe un risque de contamination ; que, de plus, il est constant que chaque salarié est doté de trois tenues dont l'employeur assure l'entretien, […]
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3. Cour d'appel de Pau, Chambre sociale, 1er juillet 2021, n° 18/01646
[…] Cela étant, il n'est pas contesté que les salariés étaient exposés dans leur travail à une substance cancérigène. En conséquence, en application de l'article R. 4412-72 du code du travail et de son obligation de sécurité, la société Seripanneaux est tenue de rendre obligatoire l'habillage et le déshabillage des salariés dans les locaux de l'entreprise.
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