Entrée en vigueur le 18 décembre 2009
Modifié par : Décret n°2009-1570 du 15 décembre 2009 - art. 3
Le médecin du travail prescrit les examens médicaux nécessaires à la surveillance biologique des expositions aux agents chimiques. Le travailleur est informé par le médecin des résultats de ces examens et de leur interprétation.
Le médecin du travail informe l'employeur de l'interprétation anonyme et globale des résultats de cette surveillance biologique des expositions aux agents chimiques, en garantissant le respect du secret médical.
[…] Le salarié fonde sa demande sur les dispositions des articles L1222-2, L4624-2 ancien, R 4412-46 et R 4412-51 du code du travail relatives à la bonne foi dans l'exécution du contrat de travail, à la protection du secret médical bénéficiant au dossier médical du salarié, à la surveillance médicale applicable à la prévention des risques chimiques et à l'information donnée au salarié par le médecin du travail des résultats des examens et de leur interprétation, ainsi que sur les dispositions de l'article 226-13 du code pénal sanctionnant la violation du secret médical.
Le présent article fait le point, question par question, sur le régime applicable, […] Il couvre tout ce que le médecin a « vu, entendu ou compris » à l'occasion de l'exercice de sa profession (Article R4127-4 du Code de la santé publique). […] La transmission d'informations par le médecin du travail est strictement encadrée : - L'avis d'aptitude ou d'inaptitude doit être transmis à l'employeur, avec versement d'une copie au dossier médical (Article R4624-55 du Code du travail). - Sur le fondement de sa mission de prévention et de conseil à l'employeur, […] seule « l'interprétation anonyme et globale » des résultats est communiquée à l'employeur (Article R4412-51 du Code du travail). […]
Lire la suite…