Code du travail / Partie réglementaire / Quatrième partie : Santé et sécurité au travail / Livre IV : Prévention de certains risques d'exposition / Titre Ier : Risques chimiques / Chapitre II : Mesures de prévention des risques chimiques / Section 1 : Dispositions applicables aux agents chimiques dangereux / Sous-section 8 : Suivi de l'état de santé des travailleurs / Paragraphe 2 : Suivi individuel de l'état de santé / Sous-paragraphe 1 : Suivi individuel et examens complémentaires
Article R4412-50 du Code du travail
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2017
Modifié par : Décret n°2016-1908 du 27 décembre 2016 - art. 10
En dehors des visites d'information et de prévention et des examens complémentaires dont le travailleur bénéficie, l'employeur fait examiner par le médecin du travail tout travailleur exposé à des agents chimiques mentionnés à l'article R. 4412-44 qui se déclare incommodé par des travaux qu'il exécute.
Cet examen peut être réalisé à la demande du travailleur.
Le médecin du travail est informé par l'employeur des absences, pour cause de maladie d'une durée supérieure à dix jours, des travailleurs exposés à ces agents chimiques.