Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Chaque travailleur est informé par le médecin du travail des résultats et de l'interprétation des examens médicaux généraux et complémentaires dont il a bénéficié.
[…] Le salarié fonde sa demande sur les dispositions des articles L1222-2, L4624-2 ancien, R 4412-46 et R 4412-51 du code du travail relatives à la bonne foi dans l'exécution du contrat de travail, à la protection du secret médical bénéficiant au dossier médical du salarié, à la surveillance médicale applicable à la prévention des risques chimiques et à l'information donnée au salarié par le médecin du travail des résultats des examens et de leur interprétation, ainsi que sur les dispositions de l'article 226-13 du code pénal sanctionnant la violation du secret médical.