Article R4412-29 du Code du travail

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Version01/05/2008
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Version18/12/2009

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code du travail - art. R231-54-11 al 3 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)

Tout dépassement des valeurs limites d'exposition professionnelle contraignantes, prévues aux articles R. 4222-10 ou R. 4412-149, entraîne sans délai un nouveau contrôle dans les mêmes conditions.
Si le dépassement est confirmé, les mesures de prévention et de protection propres à remédier à la situation sont mises en œuvre.

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Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Sortie de vigueur le 18 décembre 2009

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Décision1


1Tribunal administratif de Martinique, 2 décembre 2014, n° 1400734
Rejet

[…] Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes de l'article R. 4412-29 du code du travail : « Pour réaliser les travaux prévus par la présente sous-section, le donneur d'ordre fait appel à une entreprise justifiant de sa capacité à réaliser ces travaux par l'obtention de la certification délivrée par des organismes certificateurs. » ; qu'aux termes de l'article 6 du décret du 4 mai 2012 relatif aux risques d'exposition d'amiante : « (…) III. – Les dispositions de l'article R. 4412-129 s'appliquent : /2° Au 1 er juillet 2014 pour les entreprises de génie civil en extérieur. » ; que, […]

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  • Lot·
  • Martinique·
  • Pouvoir adjudicateur·
  • Marches·
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  • Offre·
  • Certification·
  • Amiante
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