Code du travail / Partie réglementaire / Quatrième partie : Santé et sécurité au travail / Livre IV : Prévention de certains risques d'exposition / Titre Ier : Risques chimiques / Chapitre II : Mesures de prévention des risques chimiques / Section 1 : Dispositions applicables aux agents chimiques dangereux / Sous-section 5 : Contrôle de l'exposition / Paragraphe 1 : Contrôle des valeurs limites d'exposition professionnelle
Article R4412-27 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 18 décembre 2009
Modifié par : Décret n°2009-1570 du 15 décembre 2009 - art. 1
Pour l'application du 3° de l'article R. 4412-12, l'employeur procède de façon régulière au mesurage de l'exposition des travailleurs aux agents chimiques dangereux présents dans l'atmosphère des lieux de travail.
Lorsque des valeurs limites d'exposition professionnelle ont été établies pour un agent chimique dangereux en application des articles R. 4412-149 ou R. 4412-150, l'employeur fait procéder à des contrôles techniques par un organisme accrédité dans les conditions prévues aux articles R. 4724-8 à R. 4724-13.
Ces contrôles techniques sont effectués au moins une fois par an et lors de tout changement susceptible d'avoir des conséquences néfastes sur l'exposition des travailleurs. Ils donnent lieu à un rapport, communiqué conformément aux dispositions de l'article R. 4412-30.
Commentaires • 7
Décisions • 19
[…] Ainsi, contrairement à ce que soutiennent les mandataires liquidateurs ès-qualités et le CGEA, si aucun élément n'établit formellement que le seuil réglementaire a été dépassé avant le mois de mai 2019, la forte dégradation des dalles de sol, connue de l'employeur dès le repérage effectué le 13 avril 2010 selon ce qui résulte du diagnostic produit, ainsi que leur manipulation permanente par le passage des chariots conduits par les caristes dans l'entrepôt, exposaient les salariés aux poussières d'amiante qu'elles provoquaient, et ce alors que l'employeur ne produit pas les résultats de tous les contrôles techniques de l'exposition à l'amiante auxquels il avait l'obligation de procéder annuellement en application de l'article R.4412-27 alinéa 3 du code du travail.
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[…] L'employeur a produit à la procédure les rapports d'analyse relatifs à la détermination de la densité en fibre d'amiante dans l'air à compter du 5 mars 2015 jusqu'au 29 mai 2015 conformément aux dispositions de l'article R 4412-27 du code du travail desquels il ressort que le résultat en concentration était inférieur à 0.9.
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3. Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-8, 11 septembre 2020, n° 18/12255
[…] Par ailleurs, ils rappellent, concernant la réglementation applicable, qu'il résulte de l'article R. 4412-27 du code du travail que pour toute activité susceptible de présenter un risque d'exposition à des substances ou préparations dangereuses, le chef d'établissement doit procéder à l'évaluation des risques encourus pour la santé et la sécurité des travailleurs. […]
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