Article R4412-27 du Code du travail

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Version01/05/2008
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Version18/12/2009

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code du travail - art. R231-54-11 al 1 (Ab)

Entrée en vigueur le 18 décembre 2009

Modifié par : Décret n°2009-1570 du 15 décembre 2009 - art. 1

Pour l'application du 3° de l'article R. 4412-12, l'employeur procède de façon régulière au mesurage de l'exposition des travailleurs aux agents chimiques dangereux présents dans l'atmosphère des lieux de travail.

Lorsque des valeurs limites d'exposition professionnelle ont été établies pour un agent chimique dangereux en application des articles R. 4412-149 ou R. 4412-150, l'employeur fait procéder à des contrôles techniques par un organisme accrédité dans les conditions prévues aux articles R. 4724-8 à R. 4724-13.

Ces contrôles techniques sont effectués au moins une fois par an et lors de tout changement susceptible d'avoir des conséquences néfastes sur l'exposition des travailleurs. Ils donnent lieu à un rapport, communiqué conformément aux dispositions de l'article R. 4412-30.

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Entrée en vigueur le 18 décembre 2009
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www.editions-legislatives.fr · 16 septembre 2021

www.editions-tissot.fr · 10 mars 2021
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Décisions19


1Cour d'appel de Bourges, Chambre sociale, 24 mars 2023, n° 22/00632
Infirmation

[…] Ainsi, contrairement à ce que soutiennent les mandataires liquidateurs ès-qualités et le CGEA, si aucun élément n'établit formellement que le seuil réglementaire a été dépassé avant le mois de mai 2019, la forte dégradation des dalles de sol, connue de l'employeur dès le repérage effectué le 13 avril 2010 selon ce qui résulte du diagnostic produit, ainsi que leur manipulation permanente par le passage des chariots conduits par les caristes dans l'entrepôt, exposaient les salariés aux poussières d'amiante qu'elles provoquaient, et ce alors que l'employeur ne produit pas les résultats de tous les contrôles techniques de l'exposition à l'amiante auxquels il avait l'obligation de procéder annuellement en application de l'article R.4412-27 alinéa 3 du code du travail.

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  • Halles·
  • Amiante·
  • Salarié·
  • Bâtiment·
  • Employeur·
  • Liquidateur·
  • Risque·
  • Travail·
  • Ès-qualités·
  • Dalle

2Cour d'appel de Rouen, Chambre sociale, 6 février 2020, n° 17/03640
Confirmation

[…] L'employeur a produit à la procédure les rapports d'analyse relatifs à la détermination de la densité en fibre d'amiante dans l'air à compter du 5 mars 2015 jusqu'au 29 mai 2015 conformément aux dispositions de l'article R 4412-27 du code du travail desquels il ressort que le résultat en concentration était inférieur à 0.9.

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  • Amiante·
  • Licenciement·
  • Travail·
  • Absence injustifiee·
  • Employeur·
  • Embauche·
  • Salarié·
  • Obligations de sécurité·
  • Prime·
  • Métropole

3Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-8, 11 septembre 2020, n° 18/12255
Infirmation partielle

[…] Par ailleurs, ils rappellent, concernant la réglementation applicable, qu'il résulte de l'article R. 4412-27 du code du travail que pour toute activité susceptible de présenter un risque d'exposition à des substances ou préparations dangereuses, le chef d'établissement doit procéder à l'évaluation des risques encourus pour la santé et la sécurité des travailleurs. […]

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  • Benzène·
  • Méditerranée·
  • Rente·
  • Faute inexcusable·
  • Décès·
  • Aciérie·
  • Maladie professionnelle·
  • Four·
  • Sécurité·
  • Employeur
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