Article R4412-18 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 mai 2008 est l'article : Code du travail - art. R231-54-7 al 2 à 4 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)

Lorsque les mesures techniques et d'organisation prévues à l'article R. 4412-17 ne sont pas réalisables au regard de la nature de l'activité, l'employeur prend, par ordre de priorité, les dispositions nécessaires pour :
1° Eviter la présence sur le lieu de travail de sources d'ignition susceptibles de provoquer des incendies ou des explosions, ou l'existence de conditions défavorables pouvant aboutir à ce que des substances ou des mélanges de substances chimiques instables aient des effets physiques dangereux ;
2° Atténuer les effets nuisibles pour la santé et la sécurité des travailleurs en cas d'incendie ou d'explosion résultant de l'inflammation de substances inflammables, ou les effets dangereux dus aux substances ou aux mélanges de substances chimiques instables.

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Entrée en vigueur le 1 mai 2008
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Décisions4


1Cour d'appel d'Amiens, 2e protection sociale, 12 décembre 2022, n° 21/03447
Confirmation

[…] Et ce même si l'atelier P2 n'avait pas été classé comme zone ATEX dans le document de prévention des risques d'explosion, les dispositions des articles R.4412-5, R.4412-7, R. 4412-17 et R. 4412-18 du code du travail s'appliquant à toutes les situations de travail impliquant la présence ou la mise en oeuvre de substances ou produits chimiques dangereux. […]

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  • Autres demandes contre un organisme·
  • Faute inexcusable·
  • Sociétés·
  • Plan de prévention·
  • Préjudice·
  • Tribunal judiciaire·
  • Soudure·
  • Méthanol·
  • Sécurité·
  • Risque d'explosion

2Cour d'appel de Rennes, 9ème ch sécurité sociale, 13 février 2019, n° 15/10044
Infirmation partielle

[…] qu'elle avait donc bien pris la mesure des risques inhérents aux travaux d'ouverture de cuves d'hydrocarbure et avait mis en place les modes opératoires et les mesures de prévention appropriées ; que contrairement à ce qui est soutenu par le salarié, délivrer un permis de feu pour l'intervention du 29 juin 2011 reviendrait à cautionner l'emploi d'outils générateurs d'étincelles pour intervenir sur une cuve pouvant contenir des produits inflammables ce qui aurait été contraire aux dispositions de l'article R.4412-18 du code du travail et aux règles de sécurité en vigueur ; que compte tenu de ces règles de sécurité aucun lapidaire n' a été confié à M. […]

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  • Faute inexcusable·
  • Sociétés·
  • Sécurité·
  • Gasoil·
  • Salarié·
  • Rente·
  • Travail·
  • Victime·
  • Employeur·
  • Hydrocarbure

3Tribunal de grande instance de Paris, Référés, 17 janvier 2017, n° 17/50073

[…] D E P A R I S […] du titre I du livre IV de la Partie IV du code du travail et des textes pris pour leur application, à savoir les articles R4411-6, R4412-17, 4412-18, R4412-39-1;

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  • Mise en conformite·
  • Inspection du travail·
  • Inspecteur du travail·
  • Travailleur·
  • Automobile·
  • Code du travail·
  • Risque·
  • Vérification·
  • Agent chimique·
  • Intégrité
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