Code du travail / Partie réglementaire / Quatrième partie : Santé et sécurité au travail / Livre IV : Prévention de certains risques d'exposition / Titre Ier : Risques chimiques / Chapitre II : Mesures de prévention des risques chimiques / Section 1 : Dispositions applicables aux agents chimiques dangereux / Sous-section 3 : Mesures et moyens de prévention
Article R4412-18 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Lorsque les mesures techniques et d'organisation prévues à l'article R. 4412-17 ne sont pas réalisables au regard de la nature de l'activité, l'employeur prend, par ordre de priorité, les dispositions nécessaires pour :
1° Eviter la présence sur le lieu de travail de sources d'ignition susceptibles de provoquer des incendies ou des explosions, ou l'existence de conditions défavorables pouvant aboutir à ce que des substances ou des mélanges de substances chimiques instables aient des effets physiques dangereux ;
2° Atténuer les effets nuisibles pour la santé et la sécurité des travailleurs en cas d'incendie ou d'explosion résultant de l'inflammation de substances inflammables, ou les effets dangereux dus aux substances ou aux mélanges de substances chimiques instables.
Commentaire • 1
Décisions • 4
[…] Et ce même si l'atelier P2 n'avait pas été classé comme zone ATEX dans le document de prévention des risques d'explosion, les dispositions des articles R.4412-5, R.4412-7, R. 4412-17 et R. 4412-18 du code du travail s'appliquant à toutes les situations de travail impliquant la présence ou la mise en oeuvre de substances ou produits chimiques dangereux. […]
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[…] qu'elle avait donc bien pris la mesure des risques inhérents aux travaux d'ouverture de cuves d'hydrocarbure et avait mis en place les modes opératoires et les mesures de prévention appropriées ; que contrairement à ce qui est soutenu par le salarié, délivrer un permis de feu pour l'intervention du 29 juin 2011 reviendrait à cautionner l'emploi d'outils générateurs d'étincelles pour intervenir sur une cuve pouvant contenir des produits inflammables ce qui aurait été contraire aux dispositions de l'article R.4412-18 du code du travail et aux règles de sécurité en vigueur ; que compte tenu de ces règles de sécurité aucun lapidaire n' a été confié à M. […]
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3. Tribunal de grande instance de Paris, Référés, 17 janvier 2017, n° 17/50073
[…] D E P A R I S […] du titre I du livre IV de la Partie IV du code du travail et des textes pris pour leur application, à savoir les articles R4411-6, R4412-17, 4412-18, R4412-39-1;
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