Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Lorsque la substitution d'un agent chimique dangereux n'est pas possible au regard de la nature de l'activité et de l'évaluation des risques, le risque est réduit au minimum par la mise en œuvre, par ordre de priorité, des mesures suivantes :
1° Conception des procédés de travail et contrôles techniques appropriés ;
2° Utilisation des équipements et des matériels adéquats de manière à éviter ou à réduire le plus possible la libération d'agents chimiques dangereux sur le lieu de travail ;
3° Application, à la source du risque, des mesures efficaces de protection collective, telles qu'une bonne ventilation et des mesures appropriées d'organisation du travail ;
4° Utilisation, si l'exposition ne peut être réduite par d'autres moyens, de moyens de protection individuelle, y compris d'équipements de protection individuelle.
Compte-tenu du fait que le recours aux pesticides est prohibé dans la plupart des secteurs publics, cette situation est davantage susceptible de se présenter que dans le secteur privé – mais espérons qu'elle ne se présente jamais- aussi la suite de cet article vise-t-elle principalement le secteur privé. Lorsque l'usage des pesticides est permis par exception. […] La question se pose de savoir si le travailleur exposé aux pesticides bénéficie bien de l'ensemble des équipements de protection adéquats afin de réduire le risque au minimum, ainsi que le prévoient les articles R. 4412-16 et suivants du Code du travail, […]
Lire la suite…Cette position, fondée sur l'évaluation des risques professionnels est conforme aux règles édictées par le code du travail. […] est considéré par le code du travail comme un agent chimique dangereux défini par l'article R. 4412-3 de ce code. […] les dispositions du code du travail imposent que l'utilisation des équipements de travail réduise le plus possible l'émission de CO2. […] L'article R. 4412-16 du code du travail prévoit que « lorsque la substitution d'un agent chimique dangereux n'est pas possible au regard de la nature de l'activité et de l'évaluation des risques, […] la cave viticole (le chai) constitue un local à pollution spécifique au sens de l'article R. 4222-3 du code du travail.
Lire la suite…[…] Par un mémoire en défense, enregistré le 16 juin 2014, le ministre du travail, de l'emploi, […] Considérant qu'aux termes de l'article R. 4222-1 du code du travail : « Dans les locaux fermés où les travailleurs sont appelés à séjourner, l'air est renouvelé de façon à : / 1° Maintenir un état de pureté de l'atmosphère propre à préserver la santé des travailleurs ; […] les polluants résiduels sont évacués par la ventilation générale du local. » ; que l'article R. 4412-16 du même code dispose : « Lorsque la substitution d'un agent chimique dangereux n'est pas possible au regard de la nature de l'activité et de l'évaluation des risques, le risque est réduit au minimum par la mise en œuvre, […]
[…] la société contrôlée a précisé qu'elle entendait surseoir à cette demande dès lors que le plan de prévention des risques technologiques de la zone industrielle voisine de Port-Jérôme était susceptible de conduire à son expropriation ; qu'à l'occasion d'une nouvelle visite réalisée le 16 octobre 2012, […] qu'il a donc décidé de mettre en demeure cette société de se conformer aux dispositions des articles R. 4222-12, R. 4412-16, R. 4412-68 et R. 4412-69 du code du travail par une décision du 25 octobre 2012 ; que la SARL Lavaouest a formé un recours à l'encontre de cette décision en saisissant le DIRECCTE de Haute-Normandie, qui l'a confirmée par une décision du 29 novembre 2012 ; […]
[…] l'ensemble méconnaissant les dispositions de l'article R 4412-16 du code du travail relatif à l'utilisation de produit chimique dangereux ". […] « Il pourrait être retenu une infraction pénale à l'encontre de chacune des entreprises, l'entreprise utilisatrice [11] et l'entreprise extérieure, [16], pour absence de plan de prévention écrit conforme à l'article R 4512-8 du code du travail réprimé par l'article L 4741-1 du code du travail (natinf 7090) ".
Compte-tenu du fait que le recours aux pesticides est prohibé dans la plupart des secteurs publics, cette situation est davantage susceptible de se présenter que dans le secteur privé – mais espérons qu'elle ne se présente jamais- aussi la suite de cet article vise-t-elle principalement le secteur privé. Lorsque l'usage des pesticides est permis par exception. […] La question se pose de savoir si le travailleur exposé aux pesticides bénéficie bien de l'ensemble des équipements de protection adéquats afin de réduire le risque au minimum, ainsi que le prévoient les articles R. 4412-16 et suivants du Code du travail, […]
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