Code du travail / Partie réglementaire / Quatrième partie : Santé et sécurité au travail / Livre IV : Prévention de certains risques d'exposition / Titre Ier : Risques chimiques / Chapitre II : Mesures de prévention des risques chimiques / Section 1 : Dispositions applicables aux agents chimiques dangereux / Sous-section 3 : Mesures et moyens de prévention
Article R4412-13 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Lorsque les résultats de l'évaluation des risques montrent que les quantités dans lesquelles un agent chimique dangereux est présent sur le lieu de travail ne présentent qu'un risque faible pour la santé et la sécurité des travailleurs et que les mesures de prévention prises en application des articles L. 4121-1 à L. 4121-5 et R. 4412-11 sont suffisantes pour réduire ce risque, les dispositions de l'article R. 4412-12 ne sont pas applicables.
Commentaire • 1
Décision • 1
1. Cour d'appel de Pau, Chambre sociale, 3 octobre 2019, n° 17/01640
[…] L'élaboration de fiches d'exposition, ne figure pas parmi les mesures de préventions prévues aux articles R. 4412-11 à R. 4412-22 du code du travail, […] étant en outre rappelé que les mesures énoncées à l'article R. 4412-12 ne sont pas applicables 'lorsque les résultats de l'évaluation des risques montrent que les quantités dans lesquelles un agent chimique dangereux est présent sur le lieu de travail ne présentent qu'un risque faible pour la santé et la sécurité des travailleurs et que les mesures de prévention prises en application des articles L. 4121-1 à L. 4121-5 et R 4412-11 sont suffisantes pour réduire ce risque' (article R 4412-13 du code du travail ). […]
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Non définie en tant que telle dans le Code du travail , la jurisprudence devra bientôt statuer sur l'articulation de la notion de « substance nocive ou toxique » avec d'autres notions telles que celles d'agent chimique dangereux (les ACD visés à l'article R . 4412 -3 du Code du travail ) et de cancérogène, […] Reste à savoir comment cette notion s'articule avec celle de risque « faible » de l'article R4412 - 13 du Code du travail et de la […]
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