Article R4412-13 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 mai 2008 est l'article : Code du travail - art. R231-54-5 al 2 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)

Lorsque les résultats de l'évaluation des risques montrent que les quantités dans lesquelles un agent chimique dangereux est présent sur le lieu de travail ne présentent qu'un risque faible pour la santé et la sécurité des travailleurs et que les mesures de prévention prises en application des articles L. 4121-1 à L. 4121-5 et R. 4412-11 sont suffisantes pour réduire ce risque, les dispositions de l'article R. 4412-12 ne sont pas applicables.

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Entrée en vigueur le 1 mai 2008
2 textes citent l'article

Commentaire1


Village Justice · 6 mars 2020

Non définie en tant que telle dans le Code du travail , la jurisprudence devra bientôt statuer sur l'articulation de la notion de « substance nocive ou toxique » avec d'autres notions telles que celles d'agent chimique dangereux (les ACD visés à l'article R . 4412 -3 du Code du travail ) et de cancérogène, […] Reste à savoir comment cette notion s'articule avec celle de risque « faible » de l'article R4412 - 13 du Code du travail et de la […]

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Décision1


1Cour d'appel de Pau, Chambre sociale, 3 octobre 2019, n° 17/01640
Confirmation

[…] L'élaboration de fiches d'exposition, ne figure pas parmi les mesures de préventions prévues aux articles R. 4412-11 à R. 4412-22 du code du travail, […] étant en outre rappelé que les mesures énoncées à l'article R. 4412-12 ne sont pas applicables 'lorsque les résultats de l'évaluation des risques montrent que les quantités dans lesquelles un agent chimique dangereux est présent sur le lieu de travail ne présentent qu'un risque faible pour la santé et la sécurité des travailleurs et que les mesures de prévention prises en application des articles L. 4121-1 à L. 4121-5 et R 4412-11 sont suffisantes pour réduire ce risque' (article R 4412-13 du code du travail ). […]

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