Article R4411-74 du Code du travailAbrogé

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code du travail - art. R231-53-2 al 1 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 juillet 2012

Modifié par : Décret n°2012-755 du 9 mai 2012 - art. 3

Lorsque le responsable de la mise sur le marché d'un mélange peut apporter la preuve que la divulgation sur l'étiquette ou sur la fiche de données de sécurité de l'identité chimique d'une substance, à l'exception des substances actives contenues dans les produits phytopharmaceutiques définis au 1 de l'article 2 du règlement (CE) n° 1107/2009, porte atteinte au secret industriel, il peut être autorisé à désigner cette substance, sur l'étiquette ainsi que sur la fiche de données de sécurité, à l'aide d'une dénomination de remplacement, qui peut identifier les groupes chimiques fonctionnels les plus importants.

La dénomination de remplacement doit fournir suffisamment d'informations sur la substance pour que les précautions nécessaires en matière de santé et de sécurité puissent être prises.

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Entrée en vigueur le 1 juillet 2012
Sortie de vigueur le 6 juin 2015

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Décision1


1Tribunal administratif de Dijon, 6 mai 2014, n° 1300741
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 4411-74 du code du travail : « Lorsque le responsable de la mise sur le marché d'une préparation peut apporter la preuve que la divulgation sur l'étiquette ou sur la fiche de données de sécurité de l'identité chimique d'une substance, à l'exception des substances actives contenues dans les produits phytopharmaceutiques mentionnés à l'article R. 253-1 du code rural et de la pêche maritime, porte atteinte au secret industriel, il peut être autorisé à désigner cette substance, […]

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