Article R4411-45 du Code du travail

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Version17/02/2014
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Version13/02/2021

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code du travail - art. R231-52-7 III (Ab)

Entrée en vigueur le 17 février 2014

Modifié par : Décret n°2014-128 du 14 février 2014 - art. 11

L'organisme mentionné à l'article L. 4411-4 est habilité à fournir aux inspecteurs du travail, aux médecins inspecteurs du travail, à un médecin du travail désigné par la Caisse centrale de mutualité agricole, aux ingénieurs de prévention ou techniciens régionaux des directions régionales des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi, aux ingénieurs-conseils des caisses d'assurance retraite et de la santé au travail et aux conseillers en prévention mentionnés aux articles L. 724-8 et L. 724-9 du code rural et de la pêche maritime tout renseignement qu'il détient sur la composition des mélanges.

Les demandes de renseignement au titre du présent article sont faites par écrit à l'organisme compétent qui les enregistre.

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Entrée en vigueur le 17 février 2014
Sortie de vigueur le 13 février 2021
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