Entrée en vigueur le 6 décembre 2024
Modifié par : Décret n°2024-1131 du 4 décembre 2024 - art. 4
L'organisme mentionné à l'article R. 4411-42 est habilité à fournir à toute personne qui en fait la demande et intéressée par la protection des travailleurs, notamment au médecin du travail et aux membres des comités sociaux et économiques, les renseignements auxquels il a accès en application de l'article R. 4411-42 du présent code et des articles R. 1340-7 et R. 1341-2 du code de la santé publique relatifs :
1° Aux dangers que présente une substance ou un mélange qui la contient ;
2° Aux précautions à prendre dans son emploi, son stockage, son transport ou son élimination ;
3° A la nature et à la teneur de toute substance dangereuse contenue dans un mélange, à l'exclusion des informations relevant du secret des affaires.
[…] peuvent cependant faire obstacle à la fourniture des renseignements mentionnés aux articles R. 4411-44 et R. 4411 -45 du code du travail . […] il est tenu d'en informer l'organisme demandeur. […] Article R1341-5 Toute personne qui a fourni des informations mentionnées à l'article R . 1341-2 bénéficie, […] d'un droit d'accès et s'il y a lieu de rectification auprès de l'organisme demandeur. Article R1341-7 L'organisme mentionné à l'article L. 4411 -4 du code du travail […]
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