Article R4411-43 du Code du travail

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Version14/12/2008
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Version17/02/2014

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code du travail - art. R231-52-1 (Ab)

Entrée en vigueur le 17 février 2014

Modifié par : Décret n°2014-128 du 14 février 2014 - art. 11

Sous réserve des dispositions des articles R. 4411-44 et R. 4411-45, la nature et les modalités de déclaration des informations qui doivent être fournies à l'organisme mentionné à l'article R. 4411-42 en application des dispositions de l'article L. 4411-4 sur les substances ou mélanges dangereux destinés à être utilisés dans des établissements employant des travailleurs ainsi que les modalités d'accès à celles-ci sont fixées par les chapitres Ier et II du titre IV du livre III de la première partie du code de la santé publique.

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Entrée en vigueur le 17 février 2014
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