Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Tout importateur d'une substance fabriquée en dehors de la Communauté européenne s'assure, s'il y a lieu, que le représentant unique du fabricant mentionné au 5° de l'article R. 4411-14 dispose d'informations à jour sur les quantités de la substance mise sur le marché communautaire.