Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Les équipements de travail mobiles comportant des éléments qui, pendant le travail, dépassent le gabarit, sont, pendant leur transport ou leur déplacement munis des dispositifs nécessaires pour maintenir ces éléments dans une position de sécurité.
Ces dispositifs permettent au conducteur de vérifier sans difficultés, préalablement au déplacement ou au transport, que les éléments concernés sont effectivement maintenus dans une position de sécurité.
[…] Il soutient que la réalité du comportement fautif du salarié est établie ; que le matériel utilisé par le salarié n'était pas conforme aux dispositions de l'article R. 4324-41 du code du travail ; que si le voyant lumineux du tableau de bord témoigne que le moteur du camion alimente la grue, il ne présume en rien de la position de celle-ci ; que l'employeur ne peut s'en remettre à la seule formation du salarié et à la délivrance de titres de conduite ou d'aptitude à la conduite en sécurité ; […] R. […]
[…] Que monsieur Y s'attache en vain à invoquer une violation des dispositions de l'article R.4324-41 du code du travail alors même que le gabarit du véhicule en cause était conforme aux prescriptions de ce règlement, qui prévoit en son article 4-2-12 , que la longueur des convois de chariots ne doit pas excéder ni 22 mètres tracteur compris ni quatre chariots bagages maximum; […] Fixe le droit d'appel prévu par l'article R 144-10 alinéa 2 du code de la sécurité sociale à la charge de l'appelant qui succombe au 10 e du montant mensuel du plafond prévu à l'article L241-3 du code de la sécurité sociale et le condamne au paiement de ce droit ainsi fixé.
[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 4324-41 du code du travail : « Les équipements de travail mobiles comportant des éléments qui, pendant le travail, dépassent le gabarit, sont, pendant leur transport ou leur déplacement munis des dispositifs nécessaires pour maintenir ces éléments dans une position de sécurité. […]