Article R4324-34 du Code du travail
Article R4324-33Article R4324-35
Entrée en vigueur le 1 mai 2008

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Décisions2

1Cour de cassation, Chambre sociale, 16 février 2022, 20-15.435, InéditCassation

[…] Pourvoi n° R 20-15.435 […] En statuant ainsi, sans répondre aux conclusions du salarié qui faisait valoir que le tracteur-chenille qu'il avait refusé de conduire et qui présentait un risque de retournement ne comportait aucun dispositif de protection, et notamment d'arceau et de ceinture, en violation des obligations réglementaires en matière de sécurité prévues par les articles R. 4324-30 et suivants du code du travail, ce dont il résultait que son refus n'était pas fautif, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé. […] la cour d'appel, qui a statué par des motifs inopérants, a violé les articles R. 4324-30, R. 4324-31 et R. 4324-34 du code du travail ;

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2Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, 2 mars 2010, n° 081970Rejet

[…] — la décision attaquée n'est entachée ni d'une erreur de droit ni d'une erreur de fait au regard des dispositions des articles L. 4121-1 et R. 4324-34 du code du travail ; qu'en effet, d'une part, la société requérante a en effet commis une infraction aux prescriptions des articles R. 4323-34 et R. 4323-36 du même code, dès lors que des mesures n'avaient pas été prises pour empêcher la chute de pièces soulevées et interdire le transport de charges au dessus des personnes, où si cela était requis pour le bon déroulement des travaux, aucun mode opératoire n'avait était défini ou appliqué ; […]

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