Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Si l'équipement de travail mobile n'est pas muni des points d'ancrage permettant de recevoir une structure de protection, des mesures sont prises pour prévenir le risque de retournement ou de renversement de l'équipement ou de chute d'objets, tels que la limitation de son utilisation, de sa vitesse et l'aménagement des zones de circulation et de travail.
[…] Pourvoi n° R 20-15.435 […] En statuant ainsi, sans répondre aux conclusions du salarié qui faisait valoir que le tracteur-chenille qu'il avait refusé de conduire et qui présentait un risque de retournement ne comportait aucun dispositif de protection, et notamment d'arceau et de ceinture, en violation des obligations réglementaires en matière de sécurité prévues par les articles R. 4324-30 et suivants du code du travail, ce dont il résultait que son refus n'était pas fautif, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé. […] la cour d'appel, qui a statué par des motifs inopérants, a violé les articles R. 4324-30, R. 4324-31 et R. 4324-34 du code du travail ;
[…] — la décision attaquée n'est entachée ni d'une erreur de droit ni d'une erreur de fait au regard des dispositions des articles L. 4121-1 et R. 4324-34 du code du travail ; qu'en effet, d'une part, la société requérante a en effet commis une infraction aux prescriptions des articles R. 4323-34 et R. 4323-36 du même code, dès lors que des mesures n'avaient pas été prises pour empêcher la chute de pièces soulevées et interdire le transport de charges au dessus des personnes, où si cela était requis pour le bon déroulement des travaux, aucun mode opératoire n'avait était défini ou appliqué ; […]