Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Lorsque le risque de retournement ou de renversement d'un équipement de travail mobile ne peut pas être complètement évité, cet équipement est muni soit d'une structure l'empêchant de se renverser de plus d'un quart de tour, soit d'une structure ou de tout autre dispositif d'effet équivalent garantissant un espace suffisant autour des travailleurs portés si le mouvement peut continuer au-delà de cette limite.
De telles structures de protection ne sont pas requises lorsque l'équipement est stabilisé pendant l'emploi ou lorsque le retournement ou le renversement en est rendu impossible du fait de la conception de l'équipement.
[…] Pour statuer ainsi, le conseil a dit, sur la nullité du licenciement, que la procédure est régulière puisque M. B a bénéficié de trois visites médicales et que deux visites médicales espacées de plus de 15 jours ont été réalisées et que, contrairement aux écritures du demandeur, l'article R. 4624-31 du code du travail n'impose pas que soient délivrés deux avis d'inaptitude. […] Il s'en évince, dès lors, que le médecin ayant constaté l'inaptitude à la suite de deux examens séparés d'au moins deux semaines tels que prévus par l'article R4324-31 du code du travail, la procédure de licenciement est parfaitement régulière.
[…] Le 17 juin 2015, lors d'une visite médicale de reprise, le médecin du travail a déclaré le salarié inapte dans les termes suivants : 'inaptitude en procédure d'urgence, dès la première visite : danger immédiat de maintien au poste de travail selon les dispositions de l'alinéa 1 er de l'article R.4624 du code du travail, relatif au danger immédiat'. […] immédiat de maintien au poste de travail selon les dispositions de l'alinéa 1 de l'article R. 4324-31 du code du travail, relatif au danger immédiat.>
[…] La salariée a été placée en arrêt maladie du 15 mai 2012 au 14 avril 2013. À l'issue de la visite médicale de reprise du 15 avril 2013, le médecin du travail a rendu l'avis suivant : 'Art R 4324-31 du code du travail : Inapte au poste et à tout poste dans l'entreprise situation de danger immédiat ; un seul avis. Avis donné en connaissance des postes de travail de l'établissement'. […] Dit que conformément aux dispositions des articles L 1235-4 et R 1235-2 du code du travail, une copie du présent arrêt sera adressée par le greffe au Pôle Emploi du lieu où demeure le salarié.