Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Les appareils servant au levage de charges portent une indication visible de la ou des charges maximales d'utilisation et, le cas échéant, une plaque de charge donnant la charge nominale pour chaque configuration de l'appareil.
1. Tribunal de grande instance de Paris, Référés, 12 juin 2014, n° 14/54567
[…] D E P A R I S […] Il ressort de ces éléments que le fonctionnement du monte-charge, qui ne respecte notamment pas les dispositions des articles R. 4324-10, R. 4324-12, R. 4324-25 et R. 4324-48 du code du travail, expose les salariés à un risque sérieux d'atteinte à leur intégrité physique en particulier au risque de chute de hauteur et d'écrasement.
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