Article R4323-100 du Code du travail
Article R4323-99Article R4323-101
Entrée en vigueur le 1 mai 2008

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Décisions2

1Cour d'appel d'Amiens, 5ème chambre sociale, 7 décembre 2016, n° 15/03184Infirmation partielle

[…] En outre, en application de l'article R 4321-4 du code du travail, il appartient à l'employeur de mettre à disposition des salariés les équipements de protection individuelle appropriés et , selon l'article R 4323-100 du même code, des vérifications périodiques de ces équipements doivent être effectuées.

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2Cour d'appel d'Agen, 3 mai 2016, n° 15/01164Confirmation

[…] — l'absence de vérification périodique des équipements de protection et de formation à l'utilisation de ces équipements découlant des articles R. 4323-100 et R. 4323-104 et suivants du code du travail': aucun éventuel manquement à ces dispositions n'a été relevé, ni par le CHSCT, ni par l'inspection du travail, ni par les témoins, et le salarié n'établit pas en quoi il pourrait avoir un lien causal avec la survenance de l'accident.

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