Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
L'employeur s'assure que les échelles fixes sont conçues, équipées ou installées de manière à prévenir les chutes de hauteur.
Après évaluation du risque au regard de la hauteur d'ascension pour lesquelles ces échelles sont conçues, des paliers de repos convenablement aménagés sont prévus afin d'assurer la progression dans des conditions adaptées du point de vue ergonomique.
[…] — le non-respect par la SARL Méditerranée cloisons des préconisations de sécurité du code du travail en matière de travaux en hauteur, conformément aux dispositions des articles R. 4323-83 et R. 4323-88, […] Or l'article R.4323-63 du code du travail proscrit les travaux exécutés sur des escabeaux ou échelles, en sorte qu'il incombait à l'employeur de mettre en place un système d'échafaudage dès lors que la hauteur des plafonds l'imposait. […] La SMABTP supportera les dépens de l'instance, étant précisé que l'article R 144-10 du code de la sécurité sociale a été abrogé par le décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018 relatif au contentieux de la sécurité sociale et de l'aide sociale, […]
[…] Mais attendu que l'arrêt énonce qu'aucun coordonnateur en matière de sécurité et de protection de la santé n'ayant été désigné par la société, celle-ci a été pénalement condamnée pour violation de l'article L. 253-3 ancien du code du travail, […] et à la possibilité pour les travailleurs de disposer à tout moment d'une prise ou d'un appui sûrs, suivant les dispositions des articles R 4323-83 et R 4323-88 du même code, et sur le respect des mesures appropriées pour éviter toute chute lors d'interventions sur un toit présentant des dangers de chute d'une hauteur de plus de 3 m, en application des prescriptions des articles R 4534-85 du même code.
[…] Cet équipement de travail ne répondait ni aux exigences de l'article R. 4123-82 du code du travail (les échelles, escabeaux sont placés de telle sorte que leur stabilité soit assurée en cours d'accès et d'utilisation) ni à celles de l'article R. 4323-83 (l'employeur s'assure que les échelles fixes sont conçues, équipées ou installées de manière à prévenir les chutes de hauteur), ni à celles de l'article R. 4323-84 (les échelles portables sont appuyées et reposent sur des supports stables, résistants et de dimensions adéquates notamment afin de demeurer immobiles ; afin qu'elles ne puissent ni glisser ni basculer pendant leur utilisation, […]