Article R4323-83 du Code du travail
Article R4323-82Article R4323-84
Entrée en vigueur le 1 mai 2008

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Décisions8

1Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-8, 4 septembre 2020, n° 19/12477Infirmation

[…] — le non-respect par la SARL Méditerranée cloisons des préconisations de sécurité du code du travail en matière de travaux en hauteur, conformément aux dispositions des articles R. 4323-83 et R. 4323-88, […] Or l'article R.4323-63 du code du travail proscrit les travaux exécutés sur des escabeaux ou échelles, en sorte qu'il incombait à l'employeur de mettre en place un système d'échafaudage dès lors que la hauteur des plafonds l'imposait. […] La SMABTP supportera les dépens de l'instance, étant précisé que l'article R 144-10 du code de la sécurité sociale a été abrogé par le décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018 relatif au contentieux de la sécurité sociale et de l'aide sociale, […]

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2Cour de cassation, Chambre civile 2, 7 mai 2015, 13-25.984, InéditRejet

[…] Mais attendu que l'arrêt énonce qu'aucun coordonnateur en matière de sécurité et de protection de la santé n'ayant été désigné par la société, celle-ci a été pénalement condamnée pour violation de l'article L. 253-3 ancien du code du travail, […] et à la possibilité pour les travailleurs de disposer à tout moment d'une prise ou d'un appui sûrs, suivant les dispositions des articles R 4323-83 et R 4323-88 du même code, et sur le respect des mesures appropriées pour éviter toute chute lors d'interventions sur un toit présentant des dangers de chute d'une hauteur de plus de 3 m, en application des prescriptions des articles R 4534-85 du même code.

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3Cour d'appel de Dijon, Chambre sociale, 9 juin 2011, n° 10/00934Infirmation partielle

[…] Cet équipement de travail ne répondait ni aux exigences de l'article R. 4123-82 du code du travail (les échelles, escabeaux sont placés de telle sorte que leur stabilité soit assurée en cours d'accès et d'utilisation) ni à celles de l'article R. 4323-83 (l'employeur s'assure que les échelles fixes sont conçues, équipées ou installées de manière à prévenir les chutes de hauteur), ni à celles de l'article R. 4323-84 (les échelles portables sont appuyées et reposent sur des supports stables, résistants et de dimensions adéquates notamment afin de demeurer immobiles ; afin qu'elles ne puissent ni glisser ni basculer pendant leur utilisation, […]

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