Code du travail / Partie réglementaire / Quatrième partie : Santé et sécurité au travail / Livre III : Equipements de travail et moyens de protection / Titre II : Utilisation des équipements de travail et des moyens de protection / Chapitre III : Mesures d'organisation et conditions d'utilisation des équipements de travail et des équipements de protection individuelle / Section 8 : Dispositions particulières applicables à l'exécution de travaux temporaires en hauteur et à certains équipements de travail utilisés à cette fin / Sous-section 4 : Caractéristiques et conditions particulières d'utilisation des différents catégories d'équipements de travail / Paragraphe 1 : Échafaudages
Article R4323-78 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Les dimensions, la forme et la disposition des planchers d'un échafaudage sont appropriées à la nature du travail à exécuter et adaptées aux charges à supporter. Elles permettent de travailler et de circuler de manière sûre. Les planchers des échafaudages sont montés de telle sorte que leurs composants ne puissent pas se déplacer lors de leur utilisation. Aucun vide de plus de 20 centimètres ne doit exister entre le bord des planchers et l'ouvrage ou l'équipement contre lequel l'échafaudage est établi.
Lorsque la configuration de l'ouvrage ou de l'équipement ne permet pas de respecter cette limite de distance, le risque de chute est prévenu par l'utilisation de dispositifs de protection collective ou individuelle dans les conditions et selon les modalités définies aux articles R. 4323-58 à R. 4323-61. Il en va de même lorsque l'échafaudage est établi contre un ouvrage ou un équipement ne dépassant pas d'une hauteur suffisante le niveau du plancher de cet échafaudage.
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[…] R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E […] 1°) ALORS QU'en déboutant la victime, peintre en bâtiment tombé d'un échafaudage, de son recours contre l'entreprise qui avait monté l'échafaudage tout en relevant que le plancher était séparé de plus de vingt centimètres du bâtiment contrairement à ce que prévoit la réglementation, notamment l'article R 4323-78 du code du travail, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences de ses constatations, a violé l'article 1382 (devenu 1240 et 1241) du code civil ;
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[…] pour autant l'employeur ne justifie pas avoir pris toutes les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique de son salarié M. [X] sur le chantier de la station d'épuration de [Localité 3], en particulier en s'assurant des conditions de sécurité dans lesquelles les salariés accédaient au fond de fouille et en sortaient et en transmettant des consignes claires et précises sur ce point, la tour d'accès installée en fond de fouille n'étant pas conforme aux normes en vigueur, en particulier aux dispositions des articles R. 4323-78 et R. 4323-79 du code du travail.
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3. Cour d'appel de Paris, Pôle 6 chambre 5, 25 janvier 2024, n° 21/00462
[…] Le 26 mars 2019 à 9h50, une visite de l'Inspection du travail a eu lieu sur ce chantier, à l'issue de laquelle l'inspecteur t'a remis une décision prise en vertu de l'article L4731-1 du Code du travail pour infraction aux dispositions des articles R 4323-58, R 4323-59, R 4323-77, R 4323-78 et suivants du Code du travail :
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