Article R4323-63 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 mai 2008 est l'article : Code du travail - art. R233-13-22 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)

Il est interdit d'utiliser les échelles, escabeaux et marchepieds comme poste de travail.
Toutefois, ces équipements peuvent être utilisés en cas d'impossibilité technique de recourir à un équipement assurant la protection collective des travailleurs ou lorsque l'évaluation du risque a établi que ce risque est faible et qu'il s'agit de travaux de courte durée ne présentant pas un caractère répétitif.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 mai 2008
1 texte cite l'article

Commentaires17


1Agriculture - Pommes - Cueillette. Normes De Sécurité. Conséquences.
M. Michel Zumkeller · Questions parlementaires · 7 octobre 2014

Michel Zumkeller attire l'attention de M. le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement, sur les conséquences de l'article R. 4323-63 du code du travail. […]

 Lire la suite…

2Agriculture - Pommes - Cueillette. Normes De Sécurité. Conséquences.
M. Guillaume Chevrollier · Questions parlementaires · 3 juin 2014

C'est ainsi que l'article R. 4323-63 du code du travail interdit l'utilisation d'échelles, escabeaux et marchepieds comme poste de travail, ce qui nécessite le recours à des plateformes élévatrices, beaucoup moins adaptées aux vergers et très coûteuses. Il lui demande si le Gouvernement entend permettre à notre filière « pommes » d'être compétitive et d'adapter cette réglementation à sa spécificité.Les dispositions applicables aux travaux en hauteur sont codifiées aux articles R. 4323-62 à R. 4323-90 du code du travail.

 Lire la suite…

3Agriculture - Fruits Et Légumes - Cueillette. Normes De Sécurité. Conséquences.
M. Marcel Bonnot · Questions parlementaires · 27 mai 2014

Marcel Bonnot appelle l'attention de M. le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement, sur le décret n° 2008-244 du 7 mars 2008 instaurant notamment l'article R. 4323-63 du code du travail. […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions118


1Cour d'appel de Lyon, Chambre sociale c, 12 mai 2022, n° 19/08433
Infirmation partielle

[…] en effet, les outils de manutention de charges lourdes étaient inadaptés voire inexistants lors de la réalisation de chantiers et il était habituel pour les salariés de l'entreprise de porter seuls des charges lourdes, comme en l'espèce un support de treuil ; en vertu des articles R. 4323-63 et R. 4323-88 du code du travail, le port de charges lourdes est strictement interdit lors de l'utilisation d'une échelle comme poste de travail ; or, l'employeur a totalement occulté cette interdiction et n'a pas mis à disposition de ses salariés des outils de chantier adéquats afin qu'ils n'aient pas à porter de charges lourdes sur une échelle ; […]

 Lire la suite…
  • Salarié·
  • Licenciement·
  • Reclassement·
  • Sociétés·
  • Emploi·
  • Employeur·
  • Accident du travail·
  • Poste·
  • Obligations de sécurité·
  • Indemnité

2Cour d'appel d'Agen, Chambre sociale, 5 juin 2018, n° 16/00984
Confirmation

[…] Suivant les dispositions de l'article R. 4323-63 du code du travail, s'agissant des dispositions applicables à l'exécution des travaux temporaires en hauteur et aux équipements de travail utilisés à cette fin : «Il est interdit d'utiliser les échelles, escabeaux et marchepieds comme poste de travail.

 Lire la suite…
  • Faute inexcusable·
  • Assurance maladie·
  • Rente·
  • Risque·
  • Sociétés·
  • Employeur·
  • Victime·
  • Sécurité sociale·
  • Accident de travail·
  • Indemnisation

3Cour d'appel de Pau, Chambre sociale, 21 juillet 2022, n° 20/00388
Infirmation

[…] — de même encore, l'employeur n'a pas respecté les dispositions du code du travail, relatives au travail temporaire en hauteur, telles que prévues par les articles R4323-104, R 4323-105, R 4323-106, et R 4323-6 58 du code du travail, celles relatives à l'utilisation des échelles, escabeaux et marchepieds, prévues par l'article R 4323-63 du même code,

 Lire la suite…
  • Salarié·
  • Employeur·
  • Faute inexcusable·
  • Installation·
  • Accident du travail·
  • Tribunal judiciaire·
  • Risque·
  • Ingénieur·
  • Matériel·
  • Sécurité
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).