Code du travail / Partie réglementaire / Quatrième partie : Santé et sécurité au travail / Livre III : Equipements de travail et moyens de protection / Titre II : Utilisation des équipements de travail et des moyens de protection / Chapitre III : Mesures d'organisation et conditions d'utilisation des équipements de travail et des équipements de protection individuelle / Section 8 : Dispositions particulières applicables à l'exécution de travaux temporaires en hauteur et à certains équipements de travail utilisés à cette fin / Sous-section 2 : Travaux réalisés au moyen d'équipements de travail
Article R4323-63 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Il est interdit d'utiliser les échelles, escabeaux et marchepieds comme poste de travail.
Toutefois, ces équipements peuvent être utilisés en cas d'impossibilité technique de recourir à un équipement assurant la protection collective des travailleurs ou lorsque l'évaluation du risque a établi que ce risque est faible et qu'il s'agit de travaux de courte durée ne présentant pas un caractère répétitif.
Commentaires • 17
C'est ainsi que l'article R. 4323-63 du code du travail interdit l'utilisation d'échelles, escabeaux et marchepieds comme poste de travail, ce qui nécessite le recours à des plateformes élévatrices, beaucoup moins adaptées aux vergers et très coûteuses. Il lui demande si le Gouvernement entend permettre à notre filière « pommes » d'être compétitive et d'adapter cette réglementation à sa spécificité.Les dispositions applicables aux travaux en hauteur sont codifiées aux articles R. 4323-62 à R. 4323-90 du code du travail.
Lire la suite…Marcel Bonnot appelle l'attention de M. le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement, sur le décret n° 2008-244 du 7 mars 2008 instaurant notamment l'article R. 4323-63 du code du travail. […]
Lire la suite…Décisions • 118
[…] en effet, les outils de manutention de charges lourdes étaient inadaptés voire inexistants lors de la réalisation de chantiers et il était habituel pour les salariés de l'entreprise de porter seuls des charges lourdes, comme en l'espèce un support de treuil ; en vertu des articles R. 4323-63 et R. 4323-88 du code du travail, le port de charges lourdes est strictement interdit lors de l'utilisation d'une échelle comme poste de travail ; or, l'employeur a totalement occulté cette interdiction et n'a pas mis à disposition de ses salariés des outils de chantier adéquats afin qu'ils n'aient pas à porter de charges lourdes sur une échelle ; […]
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[…] Suivant les dispositions de l'article R. 4323-63 du code du travail, s'agissant des dispositions applicables à l'exécution des travaux temporaires en hauteur et aux équipements de travail utilisés à cette fin : «Il est interdit d'utiliser les échelles, escabeaux et marchepieds comme poste de travail.
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3. Cour d'appel de Pau, Chambre sociale, 21 juillet 2022, n° 20/00388
[…] — de même encore, l'employeur n'a pas respecté les dispositions du code du travail, relatives au travail temporaire en hauteur, telles que prévues par les articles R4323-104, R 4323-105, R 4323-106, et R 4323-6 58 du code du travail, celles relatives à l'utilisation des échelles, escabeaux et marchepieds, prévues par l'article R 4323-63 du même code,
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Michel Zumkeller attire l'attention de M. le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement, sur les conséquences de l'article R. 4323-63 du code du travail. […]
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