Code du travail / Partie réglementaire / Quatrième partie : Santé et sécurité au travail / Livre III : Equipements de travail et moyens de protection / Titre II : Utilisation des équipements de travail et des moyens de protection / Chapitre III : Mesures d'organisation et conditions d'utilisation des équipements de travail et des équipements de protection individuelle / Section 8 : Dispositions particulières applicables à l'exécution de travaux temporaires en hauteur et à certains équipements de travail utilisés à cette fin / Sous-section 2 : Travaux réalisés au moyen d'équipements de travail
Article R4323-62 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Lorsque les travaux temporaires en hauteur ne peuvent être exécutés à partir du plan de travail tel que mentionné à l'article R. 4323-58, les équipements de travail appropriés sont choisis pour assurer et maintenir des conditions de travail sûres.
La priorité est donnée aux équipements de travail assurant une protection collective.
Les dimensions de l'équipement de travail sont adaptées à la nature des travaux à exécuter et aux contraintes prévisibles et permettent la circulation sans danger.
Des mesures propres à minimiser les risques inhérents à l'utilisation du type d'équipement retenu sont mises en œuvre. En cas de besoin, des dispositifs de protection pour éviter ou arrêter la chute et prévenir la survenance de dommages corporels pour les travailleurs sont installés et mis en œuvre dans les conditions prévues aux articles R. 4323-60 et R. 4323-61.
Commentaires • 39
Marcel Bonnot appelle l'attention de M. le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement, sur le décret n° 2008-244 du 7 mars 2008 instaurant notamment l'article R. 4323-63 du code du travail. Ce décret dispose qu'il est interdit d'utiliser les échelles, escabeaux et marchepieds comme poste de travail. […] Les dispositions applicables aux travaux en hauteur sont codifiées aux articles R. 4323-62 à R. 4323-90 du code du travail. […]
Lire la suite…Marcel Bonnot appelle l'attention de M. le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement, sur le décret n° 2008-244 du 7 mars 2008 instaurant notamment l'article R. 4323-63 du code du travail. Ce décret dispose qu'il est interdit d'utiliser les échelles, escabeaux et marchepieds comme poste de travail. […] Les dispositions applicables aux travaux en hauteur sont codifiées aux articles R. 4323-62 à R. 4323-90 du code du travail. […]
Lire la suite…Décisions • 39
[…] Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 111-3, 111-4, 121-3 et 221-6 du code pénal, R. 4323-62 (ancien article R. 233-13-22) et R. 4323-63 du code du travail, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
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[…] L'article R. 4323-62 du code du travail dispose que lorsque les travaux temporaires en hauteur ne peuvent être exécutés à partir du plan de travail mentionné à l'article R.4325-58, les équipements de travail appropriés sont choisis pour assurer et maintenir des conditions de travail sûres.
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3. Cour d'appel de Nancy, 5 juin 2009, n° 08/00888
[…] Si, comme le fait valoir Monsieur A, se référant aux motifs retenus par les premiers juges, l'article R 4323-62 du Code du Travail dispose que la priorité doit être donnée aux équipements assurant une protection collective, ces équipements doivent être adaptés à la nature des travaux à exécuter.
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C'est ainsi que l'article R. 4323-63 du code du travail interdit l'utilisation d'échelles, escabeaux et marchepieds comme poste de travail, ce qui nécessite le recours à des plateformes élévatrices, beaucoup moins adaptées aux vergers et très coûteuses. Il lui demande si le Gouvernement entend permettre à notre filière « pommes » d'être compétitive et d'adapter cette réglementation à sa spécificité.Les dispositions applicables aux travaux en hauteur sont codifiées aux articles R. 4323-62 à R. 4323-90 du code du travail.
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