Article R4323-57 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 mai 2008 est l'article : Code du travail - art. R233-13-19 al 4 à 8 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)

Des arrêtés des ministres chargés du travail ou de l'agriculture déterminent :
1° Les conditions de la formation exigée à l'article R. 4323-55 ;
2° Les catégories d'équipements de travail dont la conduite nécessite d'être titulaire d'une autorisation de conduite ;
3° Les conditions dans lesquelles l'employeur s'assure que le travailleur dispose de la compétence et de l'aptitude nécessaires pour assumer, en toute sécurité, la fonction de conducteur d'un équipement de travail ;
4° La date à compter de laquelle, selon les catégories d'équipements, entre en vigueur l'obligation d'être titulaire d'une autorisation de conduite.

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Entrée en vigueur le 1 mai 2008
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M. Damien Meslot · Questions parlementaires · 26 novembre 2013

Les dispositions en vigueur prévoient qu'en application des articles R. 4323-55 à R. 4323-57 du code du travail, la conduite des équipements de travail mobiles automoteurs et des équipements de travail servant au levage est réservée aux travailleurs qui ont reçu une formation adéquate et, dans certains cas, une autorisation de conduite délivrée par l'employeur. […] La formation à la conduite prévue à l'article R. 4323-55 peut être dispensée par l'employeur ou assurée par un organisme de formation spécialisé. De même, le contrôle des connaissances et du savoir-faire du salarié peut être effectué par l'employeur ou se fonder sur une attestation délivrée par un organisme de formation spécialisé.

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M. Pierre Morel-A-L'Huissier · Questions parlementaires · 12 février 2013

[…] de la route pour autoriser les employés municipaux et les employés des intercommunalités à conduire avec le permis de la catégorie B des véhicules ou appareils agricoles ou forestiers d'un poids total autorisé en charge supérieur à 3500 kg. […] pris en application de l'article L. 4321-4 (ex L. 233-5-1) du code du travail . […] Ce décret a créé trois nouveaux articles dans le code du travail ( R . 4323 -55 à R . 4323 - 57 […]

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M. Pierre Morel-A-L'Huissier · Questions parlementaires · 4 décembre 2012

[…] est prévue par le décret n° 98-1084 du 2 décembre 1998 relatif aux mesures d'organisation, aux conditions de mise en oeuvre et aux prescriptions techniques auxquelles est subordonnée l'utilisation des équipements de travail et modifiant le code du travail , pris en application de l'article L. 4321-4 (ex L. 233-5-1) du code du travail . […] Ce décret a créé trois nouveaux articles dans le code du travail ( R . 4323 -55 à R . 4323 - 57 […]

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Décisions25


1Cour de cassation, 2e chambre civile, 12 mai 2021, n° 20-12.716
Rejet

[…] R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E […] Les articles R. 4323-50 à R. 4323-52 du code du travail font par ailleurs obligation à l'employeur dont les salariés sont amenés à utiliser des équipements de travail mobiles, de définir des voies de circulation ayant un gabarit suffisant, […] dès lors que le recours à ces machines fait l'objet d'une réglementation stricte (articles R. 4323-50 à R. 4323-57 du code du travail) dans l'absence de mesures de prévention faute d'avoir établi un protocole de sécurité et dans le non-respect des préconisations du médecin du travail qui avait posé une restriction sur les manutentions lourdes. […]

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  • Accident du travail·
  • Sécurité·
  • Lésion·
  • Chargement·
  • Employeur·
  • Quai·
  • Chauffeur·
  • Protocole·
  • Travailleur·
  • Camion

2Cour d'appel de Lyon, Sécurité sociale, 30 janvier 2018, n° 16/05317
Infirmation partielle

[…] En vertu des articles R.4323-55 à R.4323-57 du code du travail, l'employeur doit s'assurer que le conducteur d'un chariot élévateur motorisé a reçu une formation adéquate et une autorisation de conduite par son employeur, et dispose d'une habilitation baptisée CACES.

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  • Faute inexcusable·
  • Employeur·
  • Rente·
  • Victime·
  • Sécurité sociale·
  • Assurance maladie·
  • Incapacité·
  • Accident du travail·
  • Travail·
  • Assurances

3Cour d'appel d'Amiens, 2eme protection sociale, 12 novembre 2020, n° 20/02317

[…] Attendu qu'aux termes de l'article R.4323-57 du Code du travail des arrêtés des ministres chargés du travail ou de l'agriculture déterminent les conditions de la formation exigée à l'article R4323-55 ( notamment pour la conduite des équipements servant au levage), les catégories d'équipements de travail dont la conduite nécessite d'être titulaire d'une autorisation de conduite, les conditions dans lesquelles l'employeur s'assure que le travailleur dispose de la compétence et de l'aptitude nécessaires pour assumer, en toute sécurité, la fonction de conducteur d'un équipement de travail.

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  • Faute inexcusable·
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  • Travail·
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  • Salarié·
  • Formation·
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