Article R4323-55 du Code du travail

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)

La conduite des équipements de travail mobiles automoteurs et des équipements de travail servant au levage est réservée aux travailleurs qui ont reçu une formation adéquate.
Cette formation est complétée et réactualisée chaque fois que nécessaire.

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Commentaires24

1PassPro formation
fr.linkedin.com · 20 mai 2025

Voici comment faire la différence… et rester conforme au Code du travail ! Dans le monde de la prévention et de la sécurité, la confusion est fréquente entre CACES et ACES. […] Il atteste que le salarié a les compétences nécessaires pour conduire un engin en sécurité (nacelle, chariot élévateur, grue…). > Il est recommandé par la CNAM, mais il n'est pas obligatoire en soi. […] Seule l'ACES engage la responsabilité de l'employeur et garantit le respect du Code du travail (articles R4323-55 à R4323-57). […]

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2Harcèlement moral + violation de l’obligation de sécurité d’un chauffeur de poids lourd = résiliation judiciaire avec les effets d’un licenciement nul (CPH Poissy…Accès limité
Chhum Avocats Paris Nantes Lille · LegaVox · 8 mai 2024

3Registre de sécurité : obligation, liste équipements et règles
CSE guide · 29 février 2024

Le registre de suivi des équipements est réglementé par le Code du travail dans les articles R4323-55 à R4323-69, qui prévoient notamment la vérification périodique obligatoire, l'obligation de tenir à la disposition des membres du CSE une documentation sur la réglementation applicable et un carnet de maintenance des équipements de travail. […]

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Décisions209

1Cour d'appel de Besançon, Chambre sociale, 29 avril 2022, n° 21/00511Confirmation

[…] L'UNEDIC Délégation AGS CGEA de [Localité 5] s'associe à cette fin de non recevoir et fait valoir que l'article R.1452-6 du code du travail sur lequel était fondée la règle de l'unicité d'instance et l'article R.1452-7 relatif aux demandes nouvelles ont été abrogés à compter du 1er août 2016 par le décret n°2016-660 du 20 mai 2016. […] Selon l'article R.4323-55 du code du travail invoqué par l'intéressé 'la conduite des équipements de travail mobiles automoteurs et des équipements de travail servant au levage est réservée aux travailleurs qui ont reçu une formation adéquate.

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2Cour d'appel de Rennes, 19 février 2014, n° 13/03119

[…] En effet, l'entreprise est soumise aux dispositions des articles R. 4323-55 et 4323-56 du code du travail. […] Dans le cas d'espèce, il est avéré que si M. Y a obtenu le certificat d'aptitude à la conduite en sécurité, le 30 avril 2001, l'employeur s'est par contre abstenu de lui délivrer une autorisation de conduite des engins de chantier, alors que par application de l'article R. 4323-57 3°, la délivrance de cette autorisation aurait été l'occasion pour le chef d'entreprise de s'assurer au préalable que 'le travailleur dispose de la compétence et de l'aptitude nécessaire pour assurer, en toute sécurité, la fonction de conducteur d'un équipement de travail'. […] Ordonne une expertise et désigne pour y procéder le D r L M N O P Q R S, avec la mission suivante :

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3Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale ph, 23 novembre 2021, n° 18/02401Infirmation partielle

[…] L'article R 4323-55 du code du travail rappelle que la conduite des équipements de travail mobiles automoteurs et des équipements de travail servant au levage est réservée aux travailleurs qui ont reçu une formation adéquate. Cette formation est complétée et réactualisée chaque fois que nécessaire. […] L'article R 4323-95 du même code rappelle que les équipements de protection individuelle et les vêtements de travail mentionnés à l'article R. 4321-4 sont fournis gratuitement par l'employeur qui assure leur bon fonctionnement et leur maintien dans un état hygiénique satisfaisant par les entretiens, réparations et remplacements nécessaires.

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Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).