Article R4323-44 du Code du travail
Article R4323-43
Article R4323-45
Entrée en vigueur le 1 mai 2008

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Article R717-85-3 Lorsqu'elles utilisent des équipements de travail et des équipements de protection individuelle, les personnes mentionnées à l'article R. 717-85-1 du présent code sont soumises aux dispositions des articles suivants du code du travail ainsi qu'à celles des arrêtés pris pour leur application : 1° Articles R. 4321-1 à R. 4321-3 fixant les règles générales d'utilisation des équipements de travail et des moyens de protection ; 2° Articles R. 4322-1 et R. 4322-2 relatifs au maintien en état de conformité des équipements de travail et des moyens de protection ; 3° Articles R. 4323-6 […] , […] R. 4323-39, R. 4323-40 et R. 4323-44 à R. 4323-49.

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Décision1

[…] En effet, selon les dispositions de l'article R 4323-44 du code du travail, il est interdit de laisser les charges suspendues sans surveillance, l'article R 4323-36 prohibant le transport des charges au-dessus des personnes.

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Document parlementaire0

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