Article R4323-34 du Code du travail
Article R4323-33Article R4323-35
Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Commentaire1

1La prise de risque consciente ferait-elle présumer la faute délibérée ?Accès limité
Emmanuel Dreyer · Gazette du Palais · 23 juillet 2024
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Décisions19

[…] Il souligne qu'elle n'a notamment pas établi le document d'évaluation des risques professionnels prévu par l'article R.4121-1 du code du travail ; qu'elle n'a pas davantage procédé à la vérification et à la mise en conformité du crochet litigieux. […] — Des mesures sont prises pour empêcher la chute ou l'accrochage des matériaux, agrès ou toutes autres pièces soulevées (R.4323-34 du code du travail) ; — Les accessoires de levage sont choisis et utilisés en fonction des charges à manutentionner, des points de préhension, du dispositif d'accrochage et des conditions atmosphériques (R.4323-47 du code du travail) ;

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[…] Maître [V] [R] de la SELAS M. J.S PARTNERS ès qualité de mandataire ad hoc de la SASU ACTUAL CONSTRUCTIONS […] Ils indiquent que l'enquête de l'inspection du travail a permis de mettre en évidence plusieurs infractions à l'origine du dommage subi par M [Y] et notamment une violation des dispositions de l'article R 4323-34 du code du travail et R4323-47 du code du travail qui prévoient la mise en oeuvre de mesures destinées à empêcher la chute ou l'accrochage de matériaux soulevés.

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[…] L'appelant s'est référé aux dispositions des articles L 230-2, R 233-1, anciens applicables à la date de son accident du travail, devenus les articles L 4121-1 et R 4321-1 nouveaux du code du travail, imposant à l'employeur de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, ainsi qu'aux articles L 4121-4, L 4121-5, R 4323-34, R 4323-36 et R 4323-35 du même code, régissant plus

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