Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Des mesures sont prises pour empêcher la chute ou l'accrochage des matériaux, agrès ou toutes autres pièces soulevées.
[…] Il souligne qu'elle n'a notamment pas établi le document d'évaluation des risques professionnels prévu par l'article R.4121-1 du code du travail ; qu'elle n'a pas davantage procédé à la vérification et à la mise en conformité du crochet litigieux. […] — Des mesures sont prises pour empêcher la chute ou l'accrochage des matériaux, agrès ou toutes autres pièces soulevées (R.4323-34 du code du travail) ; — Les accessoires de levage sont choisis et utilisés en fonction des charges à manutentionner, des points de préhension, du dispositif d'accrochage et des conditions atmosphériques (R.4323-47 du code du travail) ;
[…] L'appelant s'est référé aux dispositions des articles L 230-2, R 233-1, anciens applicables à la date de son accident du travail, devenus les articles L 4121-1 et R 4321-1 nouveaux du code du travail, imposant à l'employeur de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, ainsi qu'aux articles L 4121-4, L 4121-5, R 4323-34, R 4323-36 et R 4323-35 du même code, régissant plus
[…] Aux termes de l'article R. 4624-23 du code du travail, dans sa version applicable au litige, “I.-Les postes présentant des risques particuliers mentionnés au premier alinéa de l'article L. 4624-2 sont ceux exposant les travailleurs : […] 1° Les conditions de la formation exigée à l'article R. 4323-55 ; […] La section 5 du chapitre III du titre II du livre III de la quatrième partie du code du travail prévoient les dispositions particulières applicables aux équipements de travail servant au levage de charge. L'article R. 4323-34 dispose notamment que “des mesures sont prises pour empêcher la chute ou l'accrochage des matériaux, agrès ou toutes autres pièces soulevées.”