Code du travail / Partie réglementaire / Quatrième partie : Santé et sécurité au travail / Livre III : Equipements de travail et moyens de protection / Titre II : Utilisation des équipements de travail et des moyens de protection / Chapitre III : Mesures d'organisation et conditions d'utilisation des équipements de travail et des équipements de protection individuelle / Section 3 : Utilisation et maintenance des équipements de travail
Article R4323-17 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Lorsque les mesures prises en application des articles R. 4321-1 et R. 4321-2 ne peuvent pas être suffisantes pour préserver la santé et assurer la sécurité des travailleurs, l'employeur prend les mesures nécessaires pour que :
1° Seuls les travailleurs désignés à cet effet utilisent l'équipement de travail ;
2° La maintenance et la modification de cet équipement de travail ne soient réalisées que par les seuls travailleurs affectés à ce type de tâche.
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Décision • 1
1. Cour de cassation, Chambre criminelle, 7 mai 2018, 17-84.103, Inédit
[…] avec utilisation d'un engin agricole de forte envergure et la présence d'autres agriculteurs venus dans le cadre de l'entraide agricole ; qu'en vertu de l'article R. 4512-6 du code du travail, lorsqu'après une inspection commune préalable et une analyse des risques, il existe des risques pouvant résulter de l'interférence entre les activités, […] respectivement, par arrêté du ministre chargé du travail et par arrêté du ministre chargé de l'agriculture » ; que l'arrêté du 19 mars 1993 pris en application de ce texte vise notamment les « travaux nécessitant l'utilisation d'équipements de travail auxquels est applicable l'article R. 4323-17 du code du travail », […]
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