Article R4323-17 du Code du travail

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Version01/05/2008

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 mai 2008 est l'article : Code du travail - art. R233-9 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)

Lorsque les mesures prises en application des articles R. 4321-1 et R. 4321-2 ne peuvent pas être suffisantes pour préserver la santé et assurer la sécurité des travailleurs, l'employeur prend les mesures nécessaires pour que :
1° Seuls les travailleurs désignés à cet effet utilisent l'équipement de travail ;
2° La maintenance et la modification de cet équipement de travail ne soient réalisées que par les seuls travailleurs affectés à ce type de tâche.

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Entrée en vigueur le 1 mai 2008
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Décision1


1Cour de cassation, Chambre criminelle, 7 mai 2018, 17-84.103, Inédit
Rejet

[…] avec utilisation d'un engin agricole de forte envergure et la présence d'autres agriculteurs venus dans le cadre de l'entraide agricole ; qu'en vertu de l'article R. 4512-6 du code du travail, lorsqu'après une inspection commune préalable et une analyse des risques, il existe des risques pouvant résulter de l'interférence entre les activités, […] respectivement, par arrêté du ministre chargé du travail et par arrêté du ministre chargé de l'agriculture » ; que l'arrêté du 19 mars 1993 pris en application de ce texte vise notamment les « travaux nécessitant l'utilisation d'équipements de travail auxquels est applicable l'article R. 4323-17 du code du travail », […]

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  • Plan de prévention·
  • Ensilage·
  • Travailleur·
  • Sécurité·
  • Prévention des risques·
  • Entreprise utilisatrice·
  • Agriculteur·
  • Ferme·
  • Maïs·
  • Salarié
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