Article R4321-3 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 mai 2008 est l'article : Code du travail - art. R233-1 al 3 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)

Lorsque les mesures prises en application des articles R. 4321-1 et R. 4321-2 ne peuvent pas être suffisantes pour préserver la santé et la sécurité des travailleurs, l'employeur prend toutes autres mesures nécessaires à cet effet, en agissant notamment sur l'installation des équipements de travail, l'organisation du travail ou les procédés de travail.

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Entrée en vigueur le 1 mai 2008

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Décisions23


1Cour d'appel de Rennes, 9ème ch sécurité sociale, 20 mars 2019, n° 17/03467
Infirmation

[…] L'article R. 4321-3 du code du travail prévoit que lorsque les mesures prises en application de l'article R.4321-2 ne peuvent pas être suffisantes pour préserver la santé et la sécurité des travailleurs, l'employeur prend toutes autres mesures nécessaires à cet effet, en agissant notamment sur l'installation des équipements de travail, l'organisation du travail ou les procédés de travail.

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  • Faute inexcusable·
  • Travail·
  • Employeur·
  • Conseil·
  • Salarié·
  • Espace vert·
  • Victime·
  • Préjudice·
  • Sécurité sociale·
  • Rente

2Cour d'appel de Lyon, 1re chambre civile b, 12 janvier 2021, n° 19/03457
Confirmation

[…] Après avoir rappelé les dispositions des articles 1, 3 alinéa 1, 6 et 29 de la loi du 5 juillet 1985 comme celles des articles R 4321-1 à R 4321-3 du code du travail, analysé les pièces qui lui étaient soumises et plus particulièrement l'enquête préliminaire de la gendarmerie, le rapport de la DIRECCTE du 2 septembre 2014 ayant relevé différentes infractions à l'encontre de l'employeur et notamment le manquement de mise à disposition du salarié des équipements idoines à savoir un système lumineux de la zone de travail (étant rappelé que les faits se sont déroulés dans un tunnel), […]

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  • Sociétés·
  • Transport·
  • Rhône-alpes·
  • Travail·
  • Camion·
  • Tunnel·
  • Faute·
  • Employeur·
  • Chauffeur·
  • In solidum

3Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale ta, 2 mars 2021, n° 17/02550
Infirmation

[…] si certains articles ont été consultés par monsieur H I-J comme cela est indiqué dans son rapport ' les articles R4141-1 à R4141-15, […] R4321-1, R4321-2 et R4321-4 du code du travail ' ils n'ont pas pour autant fait l'objet d'une analyse de la part de l'expert en rapport avec les faits accidentels subis par monsieur A X, […] 3° Le rôle du service de santé au travail et, […] 5° Les consignes de sécurité incendie et instructions mentionnées à l'article R. 4227-37 ainsi que l'identité des personnes chargées de la mise en 'uvre des mesures prévues à l'article R4227-38. […] s'il n'est pas contesté que monsieur A X qui était employé par la SA ARLEX en qualité d'opérateur aiguilleté depuis le 03 mars 1980, […]

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  • Machine·
  • Sécurité·
  • Faute inexcusable·
  • Risque·
  • Employeur·
  • Expert·
  • Victime·
  • Travail·
  • Salarié·
  • For
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