Code du travail / Partie réglementaire / Quatrième partie : Santé et sécurité au travail / Livre II : Dispositions applicables aux lieux de travail / Titre II : Obligations de l'employeur pour l'utilisation des lieux de travail / Chapitre VIII : Installations sanitaires, restauration et hébergement / Section 3 : Hébergement
Article R4228-27 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
La surface et le volume habitables, au sens de l'article R. 111-2 du code de la construction et de l'habitation, des locaux affectés à l'hébergement des travailleurs ne peuvent être inférieurs à 6 mètres carrés et 15 mètres cubes par personne. Les parties de locaux d'une hauteur inférieure à 1,90 mètre ne sont pas comptées comme surface habitable.
Ces locaux sont aérés de façon permanente.
Ils sont équipés de fenêtres ou autres ouvrants de surface transparente donnant directement sur l'extérieur et munis d'un dispositif d'occultation.
Le travailleur doit pouvoir clore le logement et y accéder librement.
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Décisions • 25
[…] - dit que le présent jugement est exécutoire de droit dans la limite fixée par l'article R.1454-28 du code du travail. […] Contrairement à ce que soutient la société, le coût normal d'un second logement au sens de la convention collective ne saurait être évalué par référence à la surface et au volume habitables des locaux affectés à l'hébergement des travailleurs, tels que fixés à l'article R4228-27 du code du travail, ainsi qu'au prix moyen du mètre carré à la location. […]
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[…] Contrairement à ce que soutient la société, le coût normal d'un second logement au sens de la convention collective ne saurait être évalué par référence à la surface et au volume habitables des locaux affectés à l'hébergement des travailleurs, tels que fixés à l'article R4228-27 du code du travail, ainsi qu'au prix moyen du mètre carré à la location. En effet, d'une part cet article ne concerne que les hébergements mis à la disposition des salariés par l'employeur. D'autre part, aucun contrat de bail ne pourrait légalement être consenti au salarié par un bailleur sur cette base. Enfin, la société n'établit pas que le salarié était déplacé sur des périodes suffisamment longues au même endroit pour permettre la signature d'un contrat de bail.
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3. Cour d'appel de Lyon, Chambre sociale a, 13 avril 2022, n° 19/09037
[…] - dit n'y avoir lieu à ordonner l'exécution provisoire au delà de celle qui est de droit et rappelé qu'aux termes des dispositions de l'article R 1454-28 du code dutravail, sont exécutoires de droit à titre provisoire, les jugements ordonnant la délivrance de toutes pièeces que l'employeur est tenu de remettre (bulletins de paie, certificat de travail…) ainsi que les jugements ordonnant le paiement des sommes au titre des rémunérations et indemnités visées à l'article 1454-14 du code du travail dans la limité de neuf mensualités, […] tels que fixés à l'article R4228-27 du code du travail, ainsi qu'au prix moyen du mètre carré à la location. […]
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