Article R4228-22 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

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Version01/01/2018
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Version02/01/2020

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code du travail - art. R232-10-1 al 1 à 3 (Ab)

Entrée en vigueur le 2 janvier 2020

Modifié par : Décret n°2019-1586 du 31 décembre 2019 - art. 2

Dans les établissements d'au moins cinquante salariés, l'employeur, après avis du comité social et économique, met à leur disposition un local de restauration.
L'effectif salarié et le franchissement du seuil de cinquante salariés sont déterminés selon les modalités prévues à l'article L. 130-1 du code de la sécurité sociale. Lorsque l'entreprise comporte plusieurs établissements, les effectifs sont décomptés par établissement.
Le local de restauration mentionné au premier alinéa est pourvu de sièges et de tables en nombre suffisant et comporte un robinet d'eau potable, fraîche et chaude, pour dix usagers. Il est doté d'un moyen de conservation ou de réfrigération des aliments et des boissons et d'une installation permettant de réchauffer les plats.

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Entrée en vigueur le 2 janvier 2020
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Commentaires37


www.jurisguyane.fr · 27 avril 2023

Cet aménagement n'est cependant applicable ni aux lavabos mentionnés à l'article R. 4228-33 du code du travail, ni à l'eau distribuée dans le local d'allaitement mentionné à l'article R. 4152-27 du même code, dans le local de restauration mentionné à l'article R. 4228-22 du même code, et, enfin, dans les douches, incluant celles affectées à l'hébergement des travailleurs prévues à l'article R. 4228-35 du même code. […] En outre, il ne s'applique pas à l'eau des éviers, lavabos et douches mentionnés à l'article R. 716-3 du code rural et de la pêche maritime.

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Décisions83


1ADLC, Avis 23-A-16 du 12 octobre 2023 relatif au projet d’encadrement réglementaire du montant des commissions perçues par les émetteurs de titres-restaurant sur…

[…] 71 Cote 300. 72 Article R. 4228-19 du code du travail. 73 Ce seuil était fixé auparavant à 25 salariés et a été relevé à 50 salariés par l'article 2, 5° du décret n° 2019-1586 du 31 décembre 2019 relatif aux seuils d'effectif modifiant l'article R. 4228-22 du code du travail. 74 Article R. 4228-22, deuxième alinéa, du code du travail.

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  • Titres-restaurants·
  • Émetteur·
  • Commerçant·
  • Marches·
  • Commission·
  • Côte·
  • Confidentiel·
  • Acceptation·
  • Dématérialisation·
  • Restaurant

2Cour d'appel de Lyon, 18 juin 2014, n° 13/00203
Infirmation

[…] — ordonné à la Société NAC DOMINO'S PIZZA SARL d'appliquer les dispositions de la convention collective dans son article 42 paragraphe e) et des dispositions du code du travail des articles R 4228-22 ,ou R 4228-23, et R 4228-24 sous astreinte de 20 € par jour de retard à compter du trentième jour de la notification de l'ordonnance pour une période de soixante jours,

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  • Travail·
  • Produit de base·
  • Astreinte·
  • Référé·
  • Salarié·
  • Règlement intérieur·
  • Prime·
  • Personnel·
  • Convention collective nationale·
  • Employeur

3CAA de PARIS, 3ème chambre, 5 juillet 2023, 22PA02666, Inédit au recueil Lebon
Réformation

[…] En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 4534-137 du code du travail : " Sous réserve de l'observation des dispositions correspondantes prévues par la présente section, il peut être dérogé, dans les chantiers dont la durée n'excède pas quatre mois, aux obligations relatives : / 1° Aux installations sanitaires, prévues par les articles R. 4228-2 à R. 4228-7 et R. 4228-10 à R. 4228-18 ; /2° A la restauration, prévues par les articles R. 4228-22 à R. 4228-25. « . […]

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  • Amende·
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  • Inspecteur du travail·
  • Code du travail·
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  • Sociétés·
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  • Plein emploi·
  • Tribunaux administratifs
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