Article R4228-14 du Code du travail
Article R4228-13Article R4228-15
Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Commentaire1

1Toilettes : quels sont vos droits en entreprise ?
rocheblave.com · 19 novembre 2020

[…] jugé que « l'article R. 4228 -10 du code du travail impose, […] justifie réparation […] Les cabinets d'aisance réservés aux femmes comportent un récipient pour garnitures périodiques. » L'article R4228 -11 du Code du travail précise : « Les cabinets d'aisance ne peuvent communiquer directement avec les locaux fermés dans lesquels les travailleurs sont appelés à séjourner. Ils sont aménagés de manière à ne dégager aucune odeur. […] Ils sont équipés de chasse d'eau et pourvus de papier hygiénique. » L'article R4228 -12 du Code du travail […]

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Décisions8

1Tribunal administratif de Dijon, 12 décembre 2013, n° 1203000Rejet

[…] sur le fondement des dispositions précitées, le contrôleur du travail a mis en demeure le 4 octobre 2012 la Sarl Ambulances Charitoises de se conformer aux dispositions des articles R. 4228-5 à R 4228-14 du code du travail, après avoir constaté que les sanitaires et vestiaires installés dans les locaux de cette société n'étaient pas conformes à ces dispositions ; […] Considérant que le délai minimum d'exécution fixé à l'article R. 4721-5 du code du travail en cas de prescriptions relatives au non respect par l'employeur de ses obligations pour l'utilisation des lieux de travail du titre II du livre II du code du travail, dont font partie les dispositions des articles R. 2228-5 et suivants, […]

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2Cour d'appel de Grenoble, Ch. sociale -section b, 17 mars 2022, n° 20/00473Infirmation partielle

[…] Monsieur F Y s'en est remis à des conclusions transmises le 14 octobre 2021 et entend voir': […] 1° Les conditions de la formation exigée à l'article R. 4323-55 ; […] D'une quatrième part, l'article R4228-1 du code du travail prévoit que': […] L'article R4228-14 du code du travail dispose que': […] 2° A la restauration, prévues par les articles R. 4228-22 à R. 4228-25.

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[…] En deuxième lieu, pour prendre la sanction attaquée, le DRIEETS s'est fondé sur la circonstance que deux salariés étaient concernés par la méconnaissance par la société requérante des dispositions des articles R. 4228-1, R. 4228-13, R. 4228-14 et R. 4534-132 du code du travail. Toutefois, il résulte de l'instruction que seul un salarié effectivement employé par la société requérante était concerné par ce manquement, de sorte que la société Gouider est fondée à soutenir que le DRIEETS d'Ile-de-France a inexactement apprécié le nombre de salariés concernés par le manquement constaté, ce qu'il ne conteste pas.

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Document parlementaire0

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