Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Le signal sonore d'alarme générale est tel qu'il ne permet pas la confusion avec d'autres signalisations utilisées dans l'établissement. Il est audible de tout point du bâtiment pendant le temps nécessaire à l'évacuation, avec une autonomie minimale de cinq minutes.
1. Tribunal de commerce / TAE de Nantes, Referes, 10 février 2015, n° 2014011753
[…] Or, les articles R.4227-35 et R.4227-36 du code du travail prévoient que : […] Ainsi, à ce jour, le solde de la facture de la Société COMPTE R n'est pas exigible. […] RG 2014011753 Page 36
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