Article R4224-22 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 mai 2008 est l'article : Code du travail - art. R232-1-2 al 1 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)

Un marquage est apposé à hauteur de vue sur les portes transparentes.

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Entrée en vigueur le 1 mai 2008

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Décisions3


1Cour d'appel de Paris, 23 septembre 2016, n° 15/10195
Confirmation

[…] comme l'a relevé le premier juge et le soutient le salarié sans être démenti sur ce point par la société, l'article R.4227-25 du code du travail interdisait à la société de «'déposer ou laisser séjourner les substances, préparations ou matières mentionnées aux articles R.4224-22 et R.4227-24 dans les escaliers… passages…. ainsi qu'à proximité des issues des locaux ou bâtiments'»; l'employeur est donc mal venu de reprocher au salarié un manquement à son obligation de sécurité qu'il n'a lui-même pas respectée; vainement reproche-t-il au salarié de ne pas avoir appelé le salarié d'astreinte lorsqu'il a trouvé ces deux fûts à l'extérieur du grillage clôturant le site de l'entreprise, […]

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  • Salarié·
  • Licenciement·
  • Sociétés·
  • Vol·
  • Déchet·
  • Assainissement·
  • Sécurité·
  • Chômage·
  • Faute grave·
  • Indemnité

2Cour d'appel de Paris, 19 décembre 2013, n° 11/03105
Confirmation

[…] Il estime que l'employeur a méconnu les dispositions prévues à l'article L 4221-1 du code du travail en matière d'aménagement des locaux de travail qui doivent garantir la sécurité des travailleurs ainsi que celles des articles R 4224-18 et R 4224-22 qui prévoient que les locaux sont exempts de tout encombrement et doivent permettre aux travailleurs de disposer d'une liberté de mouvement suffisante. […]

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  • Faute inexcusable·
  • Travail·
  • Sécurité sociale·
  • Employeur·
  • Obligations de sécurité·
  • Manquement·
  • Sociétés·
  • Reconnaissance·
  • Salarié·
  • Faute

3Cour d'appel de Lyon, 4 novembre 2016, n° 15/04931
Confirmation

[…] En application de l'article R. 4624-22 du code du travail, le salarié bénéficie d'un examen de reprise du travail par le médecin du travail notamment après un congé de maternité. L'article R. 4624-23 du même code précise que, dès que l'employeur a connaissance de la date de la fin de l'arrêt de travail, il saisit le service de santé au travail qui organise l'examen de reprise dans un délai de huit jours à […] Aux termes de l'article R4224-22 du code du travail,

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  • Salariée·
  • Licenciement·
  • Employeur·
  • Sociétés·
  • Avertissement·
  • Congé·
  • Contrat de travail·
  • Exécution déloyale·
  • Salarié·
  • Mise à pied
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