Article R4224-10 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 mai 2008 est l'article : Code du travail - art. R232-1-2 al 1 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)

Les parties transparentes sont constituées de matériaux de sécurité ou protégées contre l'enfoncement de sorte que les travailleurs ne puissent être blessés en cas de bris de ces surfaces.

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Entrée en vigueur le 1 mai 2008

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Décisions2


1Cour de cassation, Chambre sociale, 18 décembre 2012, 11-17.634, Inédit
Cassation

[…] Vu l'article L. 4614-12 du code du travail ; […] ALORS QUE le choix de l'expert en ergonomie incombe au CHSCT et en aucun cas à l'employeur ; que la cour d'appel qui a retenu que la désignation judiciaire d'un expert en ergonomie était du ressort de l'employeur qui avait proposé à deux reprises un expert de son choix a violé les articles L4121-2 ; R 4214-1 ; R4214-6 ; R4224-10 et ensemble l'article L4121-1 du code du travail ;

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2Cour de cassation, Chambre sociale, 30 septembre 2015, 14-14.288, Inédit
Cassation

[…] Vu l'article L. 4614-13 du code du travail, la condamne à payer à la SCP Lyon-Caen et Thiriez la somme de 4 200 euros ; […] que la cour d'appel qui a refusé la nomination d'un expert judiciaire spécialisé en risque sismique préconisée par un rapport d'expertise diligenté par l'employeur et le CHSCT au motif que le CHSCT n'avait pas d'intérêt légitime pour s'opposer aux choix de l'employeur opérés en connaissance de ses recommandations, en recourant à un autre type d'expertise, a violé les articles L 4121-2, R 4214-1, R 4214-6, R 4224-10, ensemble l'article L 4121-1 du code du travail.

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