Code du travail / Partie réglementaire / Quatrième partie : Santé et sécurité au travail / Livre II : Dispositions applicables aux lieux de travail / Titre II : Obligations de l'employeur pour l'utilisation des lieux de travail / Chapitre IV : Sécurité des lieux de travail / Section 1 : Caractéristiques des lieux de travail
Article R4224-6 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Les ponts volants ou les passerelles pour le chargement ou le déchargement des navires ou bateaux sont installés de manière à former un tout rigide et sont munis de garde-corps des deux côtés.
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Décision • 1
1. Cour de cassation, Chambre criminelle, 20 septembre 2011, 10-88.653, Inédit
[…] il n'a pas qualité pour la représenter, que le dossier ne permet pas de définir qui est l'organe ou le représentant de la société Air France qui aurait commis une faute ; qu'elle allègue que l'arrêté du 26 avril 1996 portant adaptation de certaines règles de sécurité pour les opérations de chargement et de déchargement effectuées par une entreprise extérieure codifié sous les articles R. 4515-2 et suivants du code du travail sont inapplicables au cas d'espèce, un avion, ni même un loader n'étant pas un engin de transport routier ; qu'elle fait valoir que le loader n'entre pas dans la catégorie visée par les articles R. 4224-5 et R. 4224-6 du code du travail, […]
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