Article R4224-6 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 mai 2008 est l'article : Code du travail - art. R233-45 al 2 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)

Les ponts volants ou les passerelles pour le chargement ou le déchargement des navires ou bateaux sont installés de manière à former un tout rigide et sont munis de garde-corps des deux côtés.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision1


1Cour de cassation, Chambre criminelle, 20 septembre 2011, 10-88.653, Inédit
Rejet

[…] il n'a pas qualité pour la représenter, que le dossier ne permet pas de définir qui est l'organe ou le représentant de la société Air France qui aurait commis une faute ; qu'elle allègue que l'arrêté du 26 avril 1996 portant adaptation de certaines règles de sécurité pour les opérations de chargement et de déchargement effectuées par une entreprise extérieure codifié sous les articles R. 4515-2 et suivants du code du travail sont inapplicables au cas d'espèce, un avion, ni même un loader n'étant pas un engin de transport routier ; qu'elle fait valoir que le loader n'entre pas dans la catégorie visée par les articles R. 4224-5 et R. 4224-6 du code du travail, […]

 Lire la suite…
  • Air·
  • Chargement·
  • Sécurité·
  • Conteneur·
  • Container·
  • Avion·
  • Travail·
  • Risque·
  • Europe·
  • Sociétés
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).