Entrée en vigueur le 16 mars 2009
Modifié par : Décret n°2009-289 du 13 mars 2009 - art. 4
Les puits, trappes et ouvertures de descente sont clôturés.
Les passerelles, planchers en encorbellement, plates-formes en surélévation, ainsi que leurs moyens d'accès, sont construits, installés ou protégés de telle sorte que les travailleurs appelés à les utiliser ne soient pas exposés à des chutes.
[…] 2°/ que la cour d'appel n'a pas recherché si les plates-formes en surélévation et leur moyens d'accès étaient protégés de telle sorte que les travailleurs ne soient pas exposés au risque de chute ; qu'elle a privé sa décision de base légale au regard des articles R. 4224-3, R. 4224-1 et R. 4224-5 du code du travail ; […] AUX MOTIFS QUE la société Synergie avait mis Madame X… à la disposition de la société TEA, du 5 au 21 septembre 2007, pour la conduite sur parc de véhicules destinés à Super U ; qu'elle avait été embauchée en tant que chauffeur VL ; que sur le contrat de mission, […] qu'elle a privé sa décision de base légale au regard des articles R 4224-3, R 4224-1 et R 4224-5 du code du travail.
[…] — que le risque de chute en hauteur doit faire l'objet de mesures de prévention ainsi que prévu par les articles L 4121-1 et R 4224-5 du code du travail, […] [Adresse 5]
[…] le 31/05/2013 […] Cependant, M me E X invoque la violation par la SA DELPIERRE MER ET TRADITION des dispositions de l'article R. 4224-5 al. 2 du Code du travail selon lesquelles : […] — dit que les frais d'expertise seront avancés par la CPAM de la Côte d'Opale conformément aux dispositions des articles L. 144-5 et R. 144-10 du Code de la sécurité sociale ;