Code du travail / Partie réglementaire / Quatrième partie : Santé et sécurité au travail / Livre II : Dispositions applicables aux lieux de travail / Titre II : Obligations de l'employeur pour l'utilisation des lieux de travail / Chapitre III : Éclairage, ambiance thermique / Section 2 : Ambiance thermique
Article R4223-13 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Les locaux fermés affectés au travail sont chauffés pendant la saison froide.
Le chauffage fonctionne de manière à maintenir une température convenable et à ne donner lieu à aucune émanation délétère.
Commentaires • 17
Selon l'article L. 4121-1 du code du travail, « l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs ». […] - s'agissant des dispositions applicables aux lieux de travail, les articles R. 4223-13 et suivants du […] code du travail relatifs à l' « ambiance thermique » portent sur l'adaptation de la température des locaux de travail et de leurs locaux annexes ; - l'article R. 4225-1 prévoit que les postes de travail extérieurs sont aménagés de telle sorte que les travailleurs soient protégés des conditions atmosphériques ; - s'agissant des dispositions relatives aux équipements de travail, […]
Lire la suite…Décisions • 61
[…] La présence d'un four peut certes pallier l'absence de chauffage, mais il faut aussi considérer que le four n'est pas nécessairement en fonctionnement toute la journée. L'article R 4223-13 du code du travail impose de fait à tout employeur de chauffer les locaux pendant la saison froide.
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[…] La société AA PIZZA a demandé au Tribunal administratif de Versailles d'annuler la décision du 11 avril 2016 par laquelle le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi d'Ile-de-France l'a mise en demeure de se mettre en conformité avec les dispositions de l'article R. 4223-13 du code du travail dans un délai de six mois, et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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3. Cour d'appel de Grenoble, Ch. sociale -section b, 2 décembre 2021, n° 19/03172
[…] — aménager les voies de circulation et de dégagement de manière à respecter les dispositions de l'article R 4227-4 du code du travail pour permettre une évacuation rapide du personnel dans des conditions de sécurité maximales, — prendre les mesures nécessaires pour chauffer les locaux fermés affectés au travail et maintenir une température convenable conformément à l'article R4223-13 du code du travail, et procurer au magasinier des vêtements protégeant notamment du froid en sus des chaussures de sécurité,
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