Entrée en vigueur le 2 juin 2025
Modifié par : Décret n°2025-482 du 27 mai 2025 - art. 1
Les locaux fermés affectés au travail sont, en toute saison, maintenus à une température adaptée compte tenu de l'activité des travailleurs et de l'environnement dans lequel ils évoluent. En cas d'utilisation d'un dispositif de régulation de température, celui-ci ne doit émettre aucune émanation dangereuse.
Le code du travail ne donne aucune indication de température maximale ou minimale concernant le confort thermique. En effet, seul l'article R.4223-13 du code du travail précise que les locaux fermés affectés au travail sont chauffés pendant la saison froide et que le chauffage doit maintenir une température convenable. […] l'humidité relative de l'air et le type de travaux effectués dans les locaux. […] D'une manière générale, il appartient à l'employeur de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé des travailleurs dans les établissements en y intégrant les ambiances thermiques (articles L. 4121-3, R. 4121-1 et R.4223-15 du Code du travail - Circ. […]
Lire la suite…Le code du travail ne donne aucune indication de température maximale ou minimale concernant le confort thermique. En effet, seul lâarticle R.4223-13 du code du travail précise que les locaux fermés affectés au travail sont chauffés pendant la saison froide et que le chauffage doit maintenir une température convenable. […] il appartient à l'employeur de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé des travailleurs dans les établissements en y intégrant les ambiances thermiques (articles L. 4121-3, R. 4121-1 et R.4223-15 du Code du travail - Circ. […]
Lire la suite…[…] Vu la décision du 13 janvier 2012 du directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi de Lorraine ; […] Considérant qu'aux termes de l'article R. 4213-7 du code du travail : « Les équipements et caractéristiques des locaux de travail sont conçus de manière à permettre l'adaptation de la température à l'organisme humain pendant le temps de travail, compte tenu des méthodes de travail et des contraintes physiques supportées par les travailleurs. » ; qu'aux termes de l'article R. 4223-13 du même code : « Les locaux fermés affectés au travail sont chauffés pendant la saison froide. […]
[…] Il existe ainsi un motif légitime de recourir à une mesure d'instruction dans les termes indiqués ci-dessous. Les articles R 131- 20 du CCH et R 4423-13 du Code de travail cités par la demanderesse, concernent respectivement les locaux à usage de bureaux, et les lieux de travail. En l'espèce, la destination des lieux (qualifiés d'open space), étant la “vente à distance” […] — décrire et chiffrer les travaux à exécuter pour respecter notamment les prescriptions en matière de chauffage prévues aux articles R. 131-19 et suivants du Code de la construction et de l'habitation, R 4223-13 du Code du travail ;
[…] du 13 Septembre 2011 […] hémiplégique et âgé d'une soixantaine d'années, et où Madame Y avait toute possibilité de se rendre, ne pouvant être considérée comme de simples «désagréments de confort» qu'une « apprentie normalement motivée » se devait d'accepter d'autant qu'ils devaient prendre fin quelques semaines plus tard du fait de l'emménagement dans un nouveau local, alors que ces mauvaises conditions d'hygiène ne satisfont manifestement pas aux exigences de l'article R. 4228-1 du code du travail qui énonce précisément : […] que l'absence de chauffage, ou son insuffisance manifeste, est contraire aux dispositions de l'article R.4223-13 du code du travail énonçant :
Le code du travail ne donne aucune indication de température maximale ou minimale concernant le confort thermique. En effet, seul l'article R.4223-13 du code du travail précise que les locaux fermés affectés au travail sont chauffés pendant la saison froide et que le chauffage doit maintenir une température convenable. […] l'humidité relative de l'air et le type de travaux effectués dans les locaux. […] D'une manière générale, il appartient à l'employeur de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé des travailleurs dans les établissements en y intégrant les ambiances thermiques (articles L. 4121-3, R. 4121-1 et R.4223-15 du Code du travail - Circ. […]
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