Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Pour l'application du présent titre, on entend par lieux de travail les lieux destinés à recevoir des postes de travail situés ou non dans les bâtiments de l'établissement, ainsi que tout autre endroit compris dans l'aire de l'établissement auquel le travailleur a accès dans le cadre de son travail.
Les champs, bois et autres terrains faisant partie d'un établissement agricole ou forestier, mais situés en dehors de la zone bâtie d'un tel établissement, ne sont pas considérés comme des lieux de travail.
Dans les entreprises de moins de 50 salariés, l'article L2315-20 du Code du travail prévoit que l'employeur doit mettre à la disposition des membres de la délégation du personnel du CSE, le local nécessaire pour leur permettre d'accomplir leur mission et, notamment, de se réunir. […] Selon une circulaire ministérielle du 6 mai 1983, le local doit être éclairé, chauffé et meublé. […] L'employeur est libre de mettre à disposition le local de son choix, dès lors que celui-ci est conforme aux normes d'hygiène et de sécurité applicables, comme n'importe quel lieu de travail au sein de l'entreprise (articles R4221-1 et suivants du Code du travail). […]
Lire la suite…L'article L2315-20 du Code du travail prévoit que l'employeur met à la disposition du CSE, le local nécessaire pour leur permettre d'accomplir leur mission et, notamment, […] C'est à l'employeur de financer la mise à disposition du local. […] L'employeur est toutefois libre de mettre à disposition le local de son choix, dès lors que celui-ci est notamment conforme aux normes d'hygiène et de sécurité applicables à l'entreprise (articles R4221-1 du travail et suivants, du Code du travail). […]
Lire la suite…[…] ajoute que le local n'était pas destiné à recevoir du personnel puisque sans issue de secours en cas d'incendie et s'interroge sur le respect des normes réglementaires relatives aux locaux fermés et aux obligations d'aération prévues par les articles R.4221-1 et R.4212-1 du code du travail ainsi qu'à l'accès des issues de secours.
[…] entreprise de distribution directe d'imprimés et de journaux gratuits, s'est vue notifier une mise en demeure portant obligation de se conformer aux dispositions de l'article R. 4223-13 du code du travail relatives à l'ambiance thermique ; que, la société a contesté cette mise en demeure, dans le cadre du recours préalable obligatoire institué par les dispositions de l'article L. 231-5-1 du code du travail, devant le directeur régional du travail, […] Considérant qu'aux termes de l'article R. 4221-1 du code du travail : «Pour l'application du présent titre, on entend par lieux de travail les lieux destinés à recevoir des postes de travail situés ou non dans les bâtiments de l'établissement, […]
[…] Ni les dispositions précitées des articles L. 4723-1, R. 4723-2 et R. 4723-3 du code du travail qui prévoient une procédure spécifique de contestation par l'employeur de la mise en demeure qui lui a été adressée par l'inspecteur du travail agissant en vertu de l'article L. 4721-4 de ce code, ni aucune autre disposition du code du travail ni aucun principe général n'imposent au directeur régional chargé du travail, […] En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 4221-1 du code du travail, […] son article R. 4221-1 : « Pour l'application du présent titre, on entend par lieux de travail les lieux destinés à recevoir des postes de travail situés ou non dans les bâtiments de l'établissement, […]
Les exigences fonctionnelles, listées par le décret dans les articles R. 141-4 à R. 141-9 du CCH, correspondent aux propriétés techniques du bâtiment lui permettant de répondre aux objectifs généraux de sécurité selon lesquels les bâtiments doivent être implantés, conçus, construits, […] seront transférées aux articles R. 144-1 et suivants du CCH. […] Ces règles, qui ne s'appliquent pas aux IGH, figurent actuellement aux articles R. 4216-1 à R. 4216-34 du Code du travail (lesquels seront abrogés). […] Les règles relatives à l'utilisation des lieux de travail existants continueront également à figurer dans le Code du travail (art. […] R. 4221-1 et suivants), […]
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