Article R4216-33 du Code du travail

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Version13/02/2021

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code du travail - art. R235-4-18 al 2 (Ab)

Entrée en vigueur le 13 février 2021

Modifié par : Décret n°2021-143 du 10 février 2021 - art. 10


La dispense est accordée, après enquête de l'agent de contrôle de l'inspection du travail.
Elle est accordée après avis :
1° Du comité social et économique ;
2° De la commission centrale de sécurité ou de la commission consultative départementale de sécurité et d'accessibilité pour les établissements recevant du public.

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Entrée en vigueur le 13 février 2021
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