Article R4214-17 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 mai 2008 est l'article : Code du travail - art. R235-3-19 al 1 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)

Les postes de travail, voies de circulation et autres emplacements ou installations à l'air libre destinés à être occupés ou utilisés par des travailleurs lors de leurs activités sont conçus de telle sorte que la circulation des piétons et des véhicules puisse se faire de manière sûre.

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Entrée en vigueur le 1 mai 2008
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Décisions8


1CAA de LYON, 6ème chambre - formation à 3, 29 novembre 2018, 15LY01815, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] – la communauté d'agglomération Chambéry Métropole n'a pas respecté les articles L. 4211-1 et R. 4214-17 du code du travail sur l'obligation du maître d'ouvrage de s'assurer que la circulation des piétons puisse se faire de manière sûre ;

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  • Communauté d’agglomération·
  • Métropole·
  • Quai·
  • Ouvrage·
  • Service public·
  • Justice administrative·
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  • Déchet·
  • Tribunaux administratifs·
  • Redevance

2Cour d'appel de Rennes, 11 septembre 2013, n° 12/00364

[…] dont la troisième peut être éliminée, pour autant la responsabilité de la société Aplix est avérée, que la société Aplix en application des dispositions de l'article L.4121-1 et L.4121-2 du code du travail n'a pas mis en oeuvre les actions permettant d'évaluer les risques et d'y remédier, a fait travailler la salariée sur un espace encombré , que la société avait ou aurait du avoir conscience du danger et n'a pris aucune mesure nécessaire pour préserver la santé de M me X , invoquant qu'au mépris des dispositions de l'article R.4214-17 du code du travail la société Aplix n'a pas aménagé l'espace de travail en ce qu'elle n'a pas permis à sa salariée de se déplacer en toute sécurité. […]

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  • Faute inexcusable·
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  • Sécurité sociale·
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  • Employeur·
  • Travail·
  • Accident du travail

3Cour d'appel de Rouen, Ch. urgence- séc sociale, 4 juin 2014, n° 13/01388
Infirmation partielle

[…] l'employeur ou celui qu'il s'est substitué dans sa direction, ne pouvant ignorer le danger encouru dans le cadre des opérations de manutention de sacs de 25kgs du haut des cuves vers le bas, notamment lors des descentes de l'escalier, en méconnaissance notamment des dispositions des articles R 4214-3, 4214-9 et 4214-17 du code du travail, et n'ayant pas pris les mesures propres à l'en préserver.

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  • Faute
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