Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Les postes de travail, voies de circulation et autres emplacements ou installations à l'air libre destinés à être occupés ou utilisés par des travailleurs lors de leurs activités sont conçus de telle sorte que la circulation des piétons et des véhicules puisse se faire de manière sûre.
[…] M. [B] rappelle qu'en application des articles L 4121-1 du code du travail, l'employeur a une obligation de prévention de la santé et de la sécurité des salariés et en application des articles R 4214-17, R 4214-24 et R 4225-1 du code du travail, de les préserver notamment des risques de glissade et de chute, ce d'autant qu'une aire de lavage des autocars est un lieu humide et glissant, du fait de l'utilisation de détergents et de la présence de corps gras et d'hydrocarbures.
[…] Consécutivement au fait accidentel , la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Loire Atlantique lui a servi une rente à compter du 17 octobre 2005 sur la base d'un taux d'incapacité permanente de 22 %. […] pour autant la responsabilité de la société Aplix est avérée, que la société Aplix en application des dispositions de l'article L.4121-1 et L.4121-2 du code du travail n'a pas mis en oeuvre les actions permettant d'évaluer les risques et d'y remédier, […] invoquant qu'au mépris des dispositions de l'article R.4214-17 du code du travail la société Aplix n'a pas aménagé l'espace de travail en ce qu'elle n'a pas permis à sa salariée de se déplacer en toute sécurité. […]
[…] Organisme [17] […] Les articles R. 4121-1 et R. 4121-2 du code du travail lui font obligation de transcrire et de mettre à jour au moins chaque année, dans un document unique les résultats de l'évaluation des risques pour la santé et la sécurité des travailleurs. […] Enfin, selon l'article R. 4214-17 du code du travail, les postes de travail, voies de circulation et autres emplacements ou installations à l'air libre destinés à être occupés ou utilisés par des travailleurs lors de leurs activités sont conçus de telle sorte que la circulation des piétons et des véhicules puisse se faire de manière sûre.