Article R4214-15 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008
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Version17/12/2010

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code du travail - art. R235-3-13 al 1 (Ab)

Entrée en vigueur le 17 décembre 2010

Modifié par : Décret n°2008-1325 du 15 décembre 2008 - art. 1

Lors de l'installation dans un bâtiment destiné à accueillir des travailleurs d'escaliers mécaniques et de trottoirs roulants, d'ascenseurs, de monte-charges, d'installations de parcage de véhicules et d'élévateurs de personnes dont la vitesse n'excède pas 0, 15 mètre par seconde, le maître d'ouvrage s'assure que ces équipements sont conçus et mis en place conformément aux règles en vigueur lors de cette installation.

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Entrée en vigueur le 17 décembre 2010

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