Code du travail / Partie réglementaire / Quatrième partie : Santé et sécurité au travail / Livre II : Dispositions applicables aux lieux de travail / Titre Ier : Obligations du maître d'ouvrage pour la conception des lieux de travail / Chapitre IV : Sécurité des lieux de travail / Section 1 : Caractéristiques des bâtiments
Article R4214-8 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Les portes et portails automatiques comportent un système de sécurité interrompant immédiatement tout mouvement d'ouverture ou de fermeture lorsque ce mouvement peut causer un dommage à une personne.
Ils sont conçus de manière à pouvoir être ouverts manuellement, sauf s'ils s'ouvrent automatiquement en cas de panne d'énergie.
Un arrêté conjoint des ministres chargés du travail, de l'agriculture et de la construction précise, en tant que de besoin, les règles de sécurité auxquelles ces portes et portails obéissent.
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Décision • 1
1. Cour d'appel de Toulouse, 16 janvier 2014, n° 11/05438
[…] Elle affirme qu'elle ne pouvait pas avoir conscience d'un danger dans le maniement de cette barrière car elle était munie d'un système de sécurité et fait valoir que les dispositions de l'article R 4214-8 du code du travail n'est pas applicable en l'espèce car il ne s'agissait pas d'une barrière automatique.
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