Article R4214-8 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 mai 2008 est l'article : Code du travail - art. R235-3-9 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)

Les portes et portails automatiques comportent un système de sécurité interrompant immédiatement tout mouvement d'ouverture ou de fermeture lorsque ce mouvement peut causer un dommage à une personne.
Ils sont conçus de manière à pouvoir être ouverts manuellement, sauf s'ils s'ouvrent automatiquement en cas de panne d'énergie.
Un arrêté conjoint des ministres chargés du travail, de l'agriculture et de la construction précise, en tant que de besoin, les règles de sécurité auxquelles ces portes et portails obéissent.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision1


1Cour d'appel de Toulouse, 16 janvier 2014, n° 11/05438
Confirmation

[…] Elle affirme qu'elle ne pouvait pas avoir conscience d'un danger dans le maniement de cette barrière car elle était munie d'un système de sécurité et fait valoir que les dispositions de l'article R 4214-8 du code du travail n'est pas applicable en l'espèce car il ne s'agissait pas d'une barrière automatique.

 Lire la suite…
  • Faute inexcusable·
  • Employeur·
  • Accident du travail·
  • Salarié·
  • Sécurité sociale·
  • Expertise médicale·
  • Préjudice·
  • Gauche·
  • Maladie·
  • Mission d'expertise
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).