Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Les jeunes travailleurs munis du certificat d'aptitude professionnelle correspondant à l'activité qu'ils exercent peuvent participer aux travaux et être autorisés à utiliser les équipements de travail mentionnés à la section 2, sous réserve de l'avis favorable du médecin du travail.
Conformément aux articles D. 4153-46 et D. 4153-47 du code du travail, les élèves en formation professionnelle des établissements d'enseignement technologique ou professionnel, ainsi que les apprentis des centres de formation, peuvent être autorisés à utiliser les équipements susmentionnés, sous réserve de l'avis favorable du médecin du travail. […] Les collectivités locales ne savent donc plus à qui s'adresser pour obtenir ces dérogations. […] En vertu de l'article L. 4153-9 du code du travail, les travailleurs de moins de dix-huit ans ne peuvent être employés à certains travaux, notamment sur des machines dangereuses, que dans des conditions prévues par voie réglementaire. […]
Lire la suite…Conformément aux articles D. 4153-46 et D. 4153-47 du code du travail, les élèves en formation professionnelle des établissements d'enseignement technologique ou professionnel, ainsi que les apprentis des centres de formation, peuvent être autorisés à utiliser les équipements susmentionnés, sous réserve de l'avis favorable du médecin du travail. […] Les collectivités locales ne savent donc plus à qui s'adresser pour obtenir ces dérogations. […] Dans le secteur privé, les articles L. 4153-9 et D. 4153-41 et suivants du code du travail permettaient aux mineurs d'utiliser des machines dangereuses sous condition d'une dérogation accordée par l'inspecteur du travail. […]
Lire la suite…[…] D-E Y […] S'il est exact qu'à la date de l'accident, les dispositions de l'article D.4153-36 du code du travail faisaient interdiction aux jeunes travailleurs âgés de moins de dix-huit ans de conduire des appareils de levage, et que les dispositions des articles D.4153-41, D.4153-43 et D.4153-47 du même code subordonnaient la conduite de ce type d'engins à une autorisation de l'inspecteur du travail, après avis du médecin du travail et également sur autorisation du professeur ou moniteur d'atelier, pour autant, la cause de l'accident réside ainsi que l'ont aussi retenu les premiers juges dans l'organisation même de ce chantier et dans la méconnaissance par l'employeur, la société S2TP, des dispositions de l'article R.4323-41 du code du travail.
[…] Vu les dispositions des articles D4153-36, […] D4153-47 et D4153-48 du Code du Travail, […] Vu les articles R 4153-49, D 4153-36, […] Monsieur D E ne remplissait pas les conditions de l'article D. 4153-47 du code du travail dans la mesure où il ne possédait pas encore le CAP de conducteur d'engins mais préparait cette formation dans le cadre d'un contrat d'apprentissage. […] la SARL ALLOUARD TRAVAUX PUBLICS représentée par son liquidateur judiciaire ne peut se prévaloir d'une décision tacite d'acceptation de l'inspecteur du travail d'accorder la dérogation à Monsieur D E au visa de l'article D. 4153-44 du code du travail dès lors qu'elle ne justifie avoir formé aucune demande expresse de dérogation par lettre recommandée à ce titre, […]
[…] l'article D. 4153-20 du code du travail concernant cette catégorie de travailleurs précise : « Il est interdit d'employer des jeunes travailleurs âgés de moins de seize ans de façon continue au travail des métiers dits « à la main » et des presses de toute nature mues par l'opérateur ». […] Pourtant, selon les articles D. 4153-46 et D. 4153-47 du code du travail, […] il est difficile pour les collectivités territoriales d'obtenir ces dérogations. […] Le décret n° 2013-914 du 11 octobre 2013 relatif à la procédure de dérogation prévue à l'article L. 4153-9 du code du travail pour l'affectation des jeunes âgés de moins de dix huit ans aux travaux réglementés (travaux interdits susceptibles de dérogation) a simplifié la procédure applicable jusqu'alors, […]
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