Entrée en vigueur le 14 octobre 2013
Modifié par : Décret n°2013-915 du 11 octobre 2013 - art. 2
I. - Il est interdit d'affecter des jeunes :
1° A la visite, l'entretien et le nettoyage de l'intérieur des cuves, citernes, bassins et réservoirs ;
2° A des travaux impliquant les opérations dans un milieu confiné notamment dans les puits, conduites de gaz, canaux de fumée, égouts, fosses et galeries.
II. - Il peut être dérogé à l'interdiction mentionnée au I dans les conditions et formes prévues à la section 3 du présent chapitre.
Travaux exposants aux radiations ionisantes pour les salariés mineurs Radiations ionisantes : le code du travail fixe des limites précises pour les salariés mineurs, susceptibles d'être exposés à des rayonnements ionisants dans le cadre de leur travail ou de leur formation. […] Les valeurs limites réglementaires pour les salariés mineurs exposés aux rayonnements ionisants (articles D. 4451-12 D. 4153-34 du Code du travail ) sont les suivantes: Pour les salariés âgés de 16 à 18 ans 6 mSv : dose efficace pour le corps entier. 150 mSv : dose équivalente pour les mains, avant bras, pied . 150 mSv : dose équivalente sur tout cm2 de peau. […]
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Interdiction d'exposition à des agents biologiques du groupe 3 ou du groupe 4 Article D 4153-19 du Code du travail : « Il est interdit d'affecter les jeunes à des travaux les exposant aux agents biologiques de groupe 3 ou 4 au sens de l'article R. 4421-3 ». […] Exposition aux rayonnements ionisants, aux rayonnements optiques artificiels mais dérogation possible Article D 4153-21 du Code du travail : « Il est interdit d'affecter les jeunes à des travaux les exposant aux rayonnements ionisants requérant un classement en catégorie A ou B au sens de l'article R. 4451-44. […]
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